Chambre sociale, 13 septembre 2023 — 21-23.114
Texte intégral
SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 873 F-D Pourvoi n° G 21-23.114 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023 M. [J] [S], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° G 21-23.114 contre l'arrêt rendu le 26 août 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Tours FC, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [N] [L], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Tours FC, 3°/ à la société MJ Corp, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [D] [T], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Tours FC, 4°/ à l'UNEDIC, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de gestionnaire de l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés du département 37, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, sept moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de M. [S], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Tours FC, de M. [L] ès qualités et de la société MJ Corp ès qualités, après débats en l'audience publique du 21 juin 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 août 2021), M. [S] a été engagé en qualité d'assistant de communication par la société Tours FC (la société), suivant contrat à durée déterminée pour la période du 11 juin 2018 au 30 juin 2019. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 15 janvier 2019 à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses condamnations de l'employeur au titre de l'exécution et de la rupture de celui-ci. 3. Le 23 avril 2019, l'employeur a notifié au salarié la rupture anticipée du contrat de travail pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 4. Par jugement du 25 mai 2021, la société a été placée en redressement judiciaire. M. [L] et la société MJ corp ont été désignés respectivement en qualité d'administrateur et de mandataire judiciaires. Le 3 mai 2022, la société a fait l'objet d'un plan de continuation. Examen des moyens Sur le quatrième moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter partiellement de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, de limiter la condamnation de l'employeur, à ce titre, à une certaine somme, outre congés payés afférents, et de le débouter de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que les heures supplémentaires se décomptent par semaine ; que la cour d'appel a expressément constaté, en l'espèce, que Monsieur [S] produisait un décompte suffisamment précis des horaires de travail revendiqués pour que l'employeur puisse y répondre ; qu'elle s'est néanmoins fondée, pour réduire de plus de moitié le rappel d'heures supplémentaires octroyé à M. [S] par rapport à celui résultant du décompte, sur l'existence de quatre matinées non travaillées mais rémunérées de même que le 2 octobre 2018 , qu'elle a qualifiées de récupérations ; qu'en statuant de la sorte cependant que, comme le rappelait M. [S], le principe du décompte hebdomadaire des heures supplémentaires fait obstacle à une récupération , d'une semaine ou d'un mois sur l'autre, des heures supplémentaires effectuées peu important que l'employeur ait, au cours de certaines semaines, fourni au salarié du travail pour une durée inférieure à la durée contractuelle, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 3121-29 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-29 du code du travail : 7. Aux termes de ce texte, les heures supplémentaires se décomptent par semaine. 8. Pour limiter le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt relève que le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de trente