Chambre sociale, 13 septembre 2023 — 21-25.408

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
  • Articles 2241 du code civil, R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, L. 3245-1 du code du travail et 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.
  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 874 F-D Pourvoi n° B 21-25.408 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 octobre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023 Mme [W] [J] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-25.408 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Fromagerie de Takamaka, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société [Y], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [R] [Y] prise en qualité de qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution au plan de la société Fromagerie de Takamaka, 3°/ à l'UNEDIC délégation régionale AGS, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 21 juin 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 octobre 2020), Mme [L] a été engagée en qualité d'aide fromagère, le 18 septembre 1995, par M. [F] [B]. Le contrat de travail a été transféré à la société Fromagerie de Takamaka (la société) au mois de décembre 2000. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 22 septembre 2014 à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture dudit contrat. 3. Elle a pris acte de la rupture de son contrat le 1er décembre 2014. 4. Le 26 juillet 2017, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société et la société [Y] a été désignée en qualité de mandataire. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, réunis Enoncé des moyens 5. Par son premier moyen, la salariée fait grief à l'arrêt de limiter sa créance au titre de la prime d'ancienneté à une certaine somme, alors : « 1°/ que la saisine de la juridiction prud'homale interrompt la prescription de toutes les actions concernant l'exécution du même contrat de travail peu important la date à laquelle certaines demandes sont présentées au cours de l'instance ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande tendant au paiement de la prime d'ancienneté pour une période antérieure aux trois années de rappel allouées en première instance, la cour d'appel a énoncé que la salariée avait formulé pour la première fois des demandes afférentes aux primes d'ancienneté par conclusions déposées le 13 février 2015, qu'elle avait alors connaissance des dispositions conventionnelles applicables à cette prime, qu'elle avait présenté de nouvelles demandes par ses conclusions du 9 septembre 2019 pour la période antérieure au trois années de rappel allouées en première instance et qu'en considération des conclusions du 13 février 2015, ces demandes étaient atteintes par la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, quand la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 22 septembre 2014 peu important la date à laquelle les demandes avaient été présentées en cours d'instance, la cour d'appel a violé l'article L.3245-1 du code du travail ; 2°/ que la prescription triennale de l'action en paiement des salaires issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 s'applique aux prescriptions en cours à compter de la date de la promulgation de cette loi sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure qui était de cinq ans ; qu'en l'espèce, en limitant le rappel de prime d'ancienneté à celle due pour les années 2012 à 2014, motifs pris que la demande en paiement de cette prime pour les années antérieures serait atteinte par la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail, quand il résultait de ses propres constatations que la salariée avait saisi le conseil de prud'