Chambre sociale, 13 septembre 2023 — 21-25.830
Textes visés
Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 876 F-D Pourvoi n° K 21-25.830 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023 Mme [H] [N], épouse [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-25.830 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [N] & Fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, neuf moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [N], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société [N] & Fils, après débats en l'audience publique du 21 juin 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 29 septembre 2021), Mme [N], épouse [F] a travaillé à compter du 11 septembre 1978 pour la société [N] et Fils (la société) alors dirigée par son père. En août 2002, elle est nommée, en même temps que ses deux frères, directrice générale de la personne morale, laquelle sera présidée par son frère [G] [N] à compter de 2008. 2. En 2012, l'assemblée générale de la société a rejeté le renouvellement du mandat de Mme [N]. À compter du 1er mars 2012, la salariée a exercé les fonctions de directrice administrative et financière en restant associée minoritaire. Depuis le décès de son père, elle est en outre propriétaire indivise d'actions de la société. 3. Licenciée pour faute grave le 26 septembre 2016, la salariée a saisi, le 9 janvier 2017, la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail et à la rupture de ce contrat. Examen des moyens Sur les premier, cinquième, septième et huitième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, qui est préalable Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors « que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement, ce dont il résulte que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants les cadres participant effectivement à la direction de l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme [F] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que ''entre 2014 et 2016, la salariée était associée de la société et détenait 5 % des parts'', que ''selon une attestation établie le 11 avril 2014 par le président de la société, elle avait la qualité de cadre dirigeant et exerçait les fonctions de directrice administrative et financière, ce que reproduit d'ailleurs le bulletin de paie qu'elle avait la charge d'établir'', que ''l'organigramme montre qu'elle a été la directrice administrative et financière au côté du directeur de production, du directeur technique et commercial, mais sans lien hiérarchique avec le président et le directeur général'', que ''par ailleurs, elle fait partie, avec le président des trois cadres à la classification la plus élevée'', qu'elle a demandé ''le bénéfice du contrat collectif de retraite additive souscrit par l'assureur auprès du Swiss Life alors que ce contrat a été pris au bénéfice des seuls cadres dirigeants et que les cotisations étaient prélevées sur son salaire à ce titre'' et qu' ''enfin, dans un des nombreux courriers qu'elle a adressés à son président, elle revendiquait sa qualité de cadre dirigeant'' ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser le statut de cadre dirigeant sans vérifier s'il ressortait des conditions réelles d'emploi de la salariée que cette dernière participait effectivement à la direction de l'en