Chambre sociale, 13 septembre 2023 — 21-22.157

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 878 F-D Pourvoi n° T 21-22.157 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023 La société Eqynox hôtel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société Castor hôtel, a formé le pourvoi n° T 21-22.157 contre le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne (section commerce), dans le litige l'opposant à Mme [V] [X], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Eqynox hôtel, après débats en l'audience publique du 21 juin 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châlons- en-Champagne, 2 juillet 2021), rendu en dernier ressort, Mme [X] a été engagée en qualité de femme de chambre le 17 février 2020 par la société Castor hôtel, aujourd'hui dénommée la société Eqynox hôtel, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel stipulant une période d'essai de deux mois, laquelle a été prolongée à la suite d'un arrêt maladie de la salariée du 19 mars au 13 avril 2020. 2. L'employeur a mis fin à la période d'essai de l'intéressée par courrier du 6 mai 2020 avec dispense d'exécution du délai de prévenance de deux semaines. 3. Le 8 juin 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire correspondant à la retenue effectuée sur son salaire de mai 2020, et des dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel résultant du paiement tardif de salaire et de la remise tardive des documents de fin de contrat. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer à la salariée une certaine somme pour la retenue sur salaire du mois de mai 2020, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article L. 3251-2 du code du travail qu'une compensation peut être entre le montant des salaires et les sommes dues à l'employeur dans le cas notamment de fourniture de matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement que du matériel de l'entreprise avait été confié à Mme [S] pour le vendre sur des brocantes, le produit de cette vente devant être réparti entre les membres du personnel, de sorte que la salariée avait la charge et l'usage de ce matériel, dont le conseil relève qu'elle ne l'a restitué qu'en partie ; qu'une retenue sur salaire pouvait donc être effectuée au titre de la partie non restituée de ce matériel ; qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait effectuer une compensation à ce titre et qu'une retenue ne pouvait être effectuée que sur le matériel nécessaire au travail d'un salarié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; 2°/ qu'en tout état de cause, toutes les créances de l'employeur à l'égard d'un salarié, autres que celles visées aux articles L. 3251-1 et L. 3251-3 du code du travail, peuvent donner lieu à compensation dans la limite de la fraction saisissable du salaire ; qu'en affirmant qu'une retenue sur salaire ne pouvait être effectuée au titre de la partie non restituée du matériel de l'entreprise confié à Mme [S] pour le vendre sur des brocantes et dont le produit devait être réparti entre les membres du personnel, le conseil a violé les articles L. 3251-1, L. 3251-2 et L. 3251-3 du code du travail ; 3°/ que le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Castor hôtel soutenait qu'outre le matériel confié à Mme [S] pour les vendre à une brocante, celle-ci avait également emporté du matériel de l'entreprise sans l'autorisation préalable de la direction, notamment un grille-pain, un distributeur de jus d'orange et du linge de lit, non restitués ; qu'en se bornant à évoquer le matériel destiné à la vente, sans répondre aux conclusions précitées, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile.» Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L. 3251-1 du code du travail, l'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature. 7. Aux termes de l'article L. 3251-2 du même code, par dérogation aux dispositions de l'article L. 3251-1, une compensation entre le montant des salaires et les sommes qui seraient dues à l'employeur peut être opérée dans les cas de fournitures suivants : 1° outils et instruments nécessaires au travail ; 2° matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ; 3° sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets. 8. Ayant relevé que les matériels non restitués étaient destinés à la vente au profit du personnel et fait ressortir que ces matériels ne relevaient d'aucune des dérogations au principe d'interdiction pour l'employeur d'opérer une retenue de salaire en compensation des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature, le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de répondre à des conclusions que ces constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eqynox hôtel aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois.