Chambre sociale, 13 septembre 2023 — 21-23.080

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article L. 1231-1 du code du travail.
  • Article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013,.
  • Article 21 V de cette même.
  • Article L. 3123-14 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 879 F-D Pourvoi n° W 21-23.080 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023 M. [X] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-23.080 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [H] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [E], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 21 juin 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 mai 2021), M. [W], propriétaire, et M. [E] ont signé le 6 août 2007 un acte intitulé « protocole d'occupation d'un logement sous conditions » par lequel il était prévu la mise à disposition de ce dernier d'un pavillon de 85 m² moyennant un loyer initial hors charges de 890 euros par mois, dont 400 euros réglés en numéraire et le solde correspondant à des prestations d'entretien des espaces extérieurs et de gardiennage de la propriété. 2. Le 5 février 2014, M. [E] a saisi la juridiction prud'homale afin de faire reconnaître qu'il était bénéficiaire d'un contrat de travail et d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de ce contrat de travail et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à certaines sommes les rappels sur salaire, outre congés payés afférents, dus pour la période du 5 février 2011 au 16 janvier 2016, alors « qu'en toute hypothèse, en l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, l'emploi est présumé à temps complet et l'employeur qui conteste cette présomption, doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et, d'autre part, que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; que la cour d'appel qui a constaté que M. [E] travaillait de nuit en tant que chauffeur routier, et que compte tenu de cet emploi, il convenait de retenir un temps de travail de 24 heures par mois, mais qui n'a nullement constaté que l'employeur démontrait la durée exacte de travail du salarié ni que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition a violé l'article L 3122914 (en réalité L. 3123-14) du code du travail en sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable à l'espèce ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail : 4. Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. 5. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappels de salaires sur la base d'un temps complet, l'arrêt retient qu'il est constant que le contrat de travail conclu entre les parties le 6 août 2007 ne mentionne pas d'horaire de travail, que l'intéressé était chauffeur routier et bénéficiait à ce titre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein et qu'il travaillait de nuit, que l'employeur produit au débat des bulletins de salaire de l'intéressé indiquant des hora