Chambre sociale, 13 septembre 2023 — 21-23.452

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 3141-22 et L. 3141-23 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 881 F-D Pourvoi n° A 21-23.452 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023 La société Servier France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 6], a formé le pourvoi n° A 21-23.452 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2021 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [W], épouse [E], domiciliée [Adresse 2], [Localité 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est[Adresse 1]", [Localité 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Servier France, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 21 juin 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Servier France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 avril 2021) Mme [W] a été engagée en qualité de déléguée à l'information médicale à compter du 1er février 2004 par la société Euthérapie, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Servier France (la société). 3. Licenciée le 29 avril 2015, la salariée a saisi le 10 mars 2016 la juridiction prud'homale d'une contestation de ce licenciement et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de rappel de salaires sur congés payés, alors « que selon l'article L. 3141-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié au cours de la période de référence ; qu'après avoir relevé que la société Servier France faisait valoir que les primes bimestrielles, qui étaient calculées pour l'ensemble du secteur auquel étaient affectés plusieurs délégués médicaux, en fonction des ventes de médicaments prescrits par les médecins, n'étaient pas affectées par les départs en congé desdits délégués, elle a, pour considérer que les primes bimestrielles devaient être intégrées à l'assiette de l'indemnité de congés payés et condamner la société Servier France au paiement d'un rappel de salaire sur congés payés, affirmé que "lorsque les objectifs sur la base desquels est calculée la rémunération variable sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, [il] peut les modifier [lorsqu]'ils sont réalisables et ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice", puis retenu qu'en l'espèce, la société ne produisait pas d'éléments sur les modalités de calcul des primes bimestrielles, ne justifiait pas que ces modalités avaient été portées à la connaissance de la salariée en début de période et qu'elle avait été préalablement avisée de ses objectifs ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si la prime bimestrielle était affectée par la prise de congé annuel de la salariée de sorte qu'elle devait être incluse dans l'assiette des congés payés, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-22 et L. 3141-23 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Il résulte de ces textes que n'ont pas à être pris en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés les indemnités et avantages en nature dont le salarié jouit l'ensemble de l'année, temps de travail et temps de congé confondus, et dont le montant ou la valeur ne sont pas diminués du fait des congés payés. 6. Pour condamner la société au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire sur congés payés, l'arrêt rappelle que lorsque les objectifs sur la base desquels est calculée la rémunération variable du sa