Chambre sociale, 13 septembre 2023 — 21-23.177

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 882 F-D Pourvoi n° B 21-23.177 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023 M. [D] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-23.177 contre l'arrêt rendu le 6 août 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [J] [M], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire juridiciaire de la société Boulangerie tradition biotechnologie, 3°/ à la société Boulangerie tradition biotechnologie, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 21 juin 2023 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 août 2021), M. [S] a été engagé en qualité de boulanger, le 4 octobre 2013, par la société Boulangerie tradition biotechnologie (la société). 2. Il a été licencié le 17 février 2016. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 27 mai 2016, afin de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser des sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 4. La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce, en date du 15 décembre 2020, et M. [M] a été désigné en qualité de liquidateur. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de constater que l'employeur avait rémunéré des heures supplémentaires, alors « que tout jugement doit être motivé de sorte que les juges sont tenus d'examiner toutes les pièces versées aux débats à l'appui d'une demande ; que la cour d'appel qui a relevé que le salarié ne produisait à l'appui de sa demande qu'un décompte du nombre d'heures travaillées quotidien, sans examiner les autres pièces produites et invoquées à l'appui de sa demande : deux lettres recommandées de réclamation des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires et un récapitulatif des heures supplémentaires visées en page 14 des conclusions d'appel et mentionnées au bordereau des pièces communiquées annexé aux conclusions, a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 8. Pour constater que l'employeur avait rémunéré des heures supplémentaires et débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire de ce chef, l'arrêt retient que l'intéressé ne produit, à l'appui de sa demande, qu'un décompte qui ne précise pour chaque jour que le nombre d'heures travaillées sans indiquer les horaires de début et de fin de sa journée de travail. Il conclut qu'il ne permet pas à l'employeur de répondre utilement. 9. En statuant ainsi, sans examiner, même sommairement, les tableaux de bord des heures effectuées par le salarié entre octobre 2013 et mai 2015, le tableau récapitulatif des heures supplémentaires comptabilisées par ce dernier et ses lettres de réclamation adressées à son employeur en date des 10 novembre 2014 et du 23 mai 2015, qui, selon le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel du salarié, étaient produits aux débats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt constatant que l'employeur avait rémunéré des heures supplémentaires et déboutant le salarié de ses prétentions de ce chef entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif rejetant sa demande d'indemnité forfaitaire pour trava