Chambre sociale, 13 septembre 2023 — 22-13.826

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 884 F-D Pourvoi n° G 22-13.826 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023 M. [E] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-13.826 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Bel-Express 42, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 21 juin 2023 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 novembre 2021), M. [X] a été engagé en qualité de chauffeur livreur zone courte, le 1er octobre 2015, par la société Bel-Express 42, par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 26 octobre 2017, de diverses demandes portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour perte des repos compensateurs et de dommages-intérêts pour perte d'indemnités journalières de sécurité sociale, et de le débouter de ses demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat et en paiement des indemnités de rupture subséquentes, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que la cour d'appel a constaté que le salarié a produit ‘'un calendrier mentionnant, pour chaque journée de travail, une heure de départ et une heure arrivée au domicile'‘ et des tableaux récapitulatifs ; qu'en le déboutant aux motifs que lesdits ‘'tableaux récapitulatifs [qu'il] verse aux débats ne permettent pas de déterminer les heures de travail effectives […] dans des conditions de précision permettant à l'employeur d'y répondre utilement ‘' et sans constater que ce dernier produisait le moindre élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 5. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. 6. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à