Chambre sociale, 13 septembre 2023 — 22-17.344
Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2023 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 888 FP-D Pourvoi n° H 22-17.344 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023 La société Transdev Reims, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-17.344 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [E] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Transdev Reims, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [R], les plaidoiries de Me Goulet, et celles de Me Hourdeaux, et l'avis de Mme Berriat, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Capitaine, Monge, Mariette, M. Rinuy, Mme Van Ruymbeke, M. Pietton, Mmes Cavrois, Ott, M. Barincou, Mme Lacquemant, conseillers, Mme Ala, M. Le Corre, Mme Chamley-Coulet, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme Berriat, premier avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-1 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 avril 2022), le 7 juillet 1982, M. [R] a été engagé en qualité de conducteur receveur par la société Transdev Reims. 2. Le contrat de travail a été rompu le 17 juillet 2019. 3. Le 18 mai 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de congés payés. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer certaines sommes à titre d'indemnité de congés payés, alors : « 1°/ que l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne permettant pas, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire, le salarié ne peut prétendre, au regard des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3143-5 du code du travail, à l'acquisition de congés payés au titre d'une période de suspension du contrat de travail pour maladie d'origine non professionnelle ; qu'en décidant au contraire que "la Charte des droits fondamentaux ( ), opposable dans les litiges entre particuliers, commande également de laisser le droit national inappliqué", pour en déduire que "c'est à raison que le salarié réclame un droit à congés payés annuels, nés pendant sa période d'absence pour cause de maladie non-professionnelle", la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et, par refus d'application, les articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail ; 2°/ que l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne se borne à disposer que "Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés" ; qu'en se fondant sur cet article 31, § 2, de la Charte pour en déduire un droit du salarié à un congé annuel minimal garanti de quatre semaines quand l'article 31, § 2, ne fixe pas de durée minimale pour la période annuelle de congés payés, la cour d'appel a violé l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble les articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés. 7. En application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-49