Chambre sociale, 13 septembre 2023 — 22-10.055

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10700 F Pourvoi n° J 22-10.055 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mai 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023 La société Ipsos Observer, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 22-10.055 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [Y], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi direction régionale, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ipsos Observer, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 21 juin 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ipsos Observer aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ipsos Observer et la condamne à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois.