Chambre sociale, 13 septembre 2023 — 22-18.115

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10704 F Pourvoi n° V 22-18.115 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 avril 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023 M. [H] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-18.115 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SE Construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de M. [S], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société SE Construction, après débats en l'audience publique du 21 juin 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois.