cr, 13 septembre 2023 — 23-80.347
Texte intégral
N° J 23-80.347 F-B N° 00995 RB5 13 SEPTEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 SEPTEMBRE 2023 La société [5], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 10 janvier 2023, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte contre Mme [N] [X], du chef de prise illégale d'intérêts, a prononcé sur la demande d'annulation de pièces de la procédure formée par cette dernière. Par ordonnance du 20 mars 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [5], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [N] [X], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. La société [5] (la société [5]) a porté plainte et s'est constituée partie civile pour des faits de prise illégale d'intérêts imputés à Mme [N] [X] en raison de ses fonctions de membre du collège du Conseil de la concurrence, devenu Autorité de la concurrence, exercées de 1999 à 2012. 3. Mme [X] a été mise en examen le 14 janvier 2022 du chef de prise illégale d'intérêts, dans sa forme prévue à l'article 432-13 du code pénal, pour avoir, de juillet 2012 à juillet 2015, pris une participation par travail dans l'entreprise [3] (la société [3]) en lui prodiguant, dans le cadre de son activité professionnelle, des conseils et recommandations en matière de droit de la concurrence alors qu'elle avait assuré la surveillance ou le contrôle de cette même entreprise dans le cadre de ses fonctions au sein du Conseil de la concurrence et de l'Autorité de la concurrence. 4. Par requête reçue au greffe le 28 avril 2022, elle a sollicité l'annulation, notamment, de sa mise en examen. Examen de la recevabilité du pourvoi contestée en défense 5. L'annulation de la mise en examen fait grief à la partie civile. 6. Dès lors, le pourvoi est recevable. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche 7. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé des moyens 8. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la nullité de la convocation de la mise en examen et du placement sous statut de témoin assisté de Mme [X] et en conséquence, a ordonné la cancellation de : dans la convocation de Madame [X] du 25 novembre 2021 : des mots [2], [1], [4], [6] et [7], dans le procès-verbal d"interrogatoire de première comparution du 14 janvier 2022 : des mentions suivantes : D 205/9, les 11 et 12es lignes, D 205/9, les deux derniers paragraphes du procès-verbal commençant par « Réponse : Oui. Sur votre question » et se terminant par « Comment expliquez-vous ? », D 205/10, les 14 premières lignes du procès-verbal commençant par « Réponse : c'est un oubli de » et se terminant par « Réponse mais [H] probablement oui », D 205/10. dans la 4e réponse de Mme [X], la dernière phrase commençant par « L'avocat » et se terminant par il savait que c'était impératif », D 205/1, les deux derniers paragraphes du procès-verbal commençant par « Mention » et se terminant par « ...D 124/6-7 », l'intégralité de la cote D 205/11, à l'exception du dernier paragraphe intitulé « Dossiers en cours », D 205/14, au 9e paragraphe, la mention commençant par « Nous notifions à la personne que nous la plaçons sous le statut de témoin assisté pour les faits » et se terminant par « ...au début du présent interrogatoire », a dit que ces actes annulés seront retirés du dossier d'information et classés au greffe de la Cour et qu'il sera interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties aux débats, a dit que Mme [X] n'est désormais plus placée que sous le statut de témoin assisté du chef de prise illégale d'intérêts en lien avec la société [3], alors « d'une part qu'aux termes de l'article 432-13 du code pénal, dans sa rédaction en vigueur du 27 avril 20