cr, 12 septembre 2023 — 22-86.088
Texte intégral
N° D 22-86.088 F-D N° 00895 ODVS 12 SEPTEMBRE 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 SEPTEMBRE 2023 Mme [O] [Z], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 6 octobre 2022, qui, dans la procédure suivie contre M. [C] [P], des chefs d'escroqueries, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [O] [Z], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme [O] [Z], qui a créé une entreprise individuelle avec M. [C] [P], a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs de faux et usage et d'escroqueries contre celui-ci. 3. A l'issue de l'information, M. [P] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs sus-mentionnés. 4. Par jugement, le prévenu a été relaxé du chef d'escroqueries, déclaré coupable de faux et usage et condamné à 3 000 euros d'amende. Le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [Z] et l'a déboutée de ses demandes d'indemnisation. 5. Mme [Z] a formé appel des dispositions civiles du jugement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et cinquième branches, et sur le troisième moyen 6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du jugement formée par le conseil de Mme [O] [Z] à l'occasion de conclusions régulièrement déposées en début d'audience, alors : « 2°/ qu'en refusant d'annuler le jugement de première instance puis d'évoquer, motifs pris de ce que la partie civile a formé une demande de requalification à l'occasion de ses conclusions de première instance mais ne l'a pas, elle-même, mise oralement dans les débats, quand le dépôt de conclusions écrites au début de l'audience, qu'il s'agisse aussi bien de conclusions de nullité que de conclusions sur le fond, suffisait à imposer à la juridiction d'y répondre même si les conclusions n'avaient pas été soutenues oralement, la cour d'appel a méconnu les articles 388, 459, 470 et 520 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'il appartient au juge correctionnel, et non aux parties, d'assurer le respect du principe du contradictoire ; qu'en refusant d'annuler le jugement de première instance puis d'évoquer, motifs pris de ce que la partie civile a formé une demande de requalification à l'occasion de ses conclusions de première instance mais ne l'a pas mis elle-même oralement dans les débats, ce qui constituerait une manoeuvre déloyale contrevenant au principe du contradictoire, quand il n'appartient pas aux parties mais bien au juge d'assurer le respect de ce principe, si besoin en revoyant l'affaire à une audience ultérieure ou en ordonnant la réouverture des débats afin que soit discutée une éventuelle requalification, la cour d'appel a méconnu les articles 388, 459, 470 et 520 du code de procédure pénale ; 4°/ que les règles du procès équitable sont inopérantes à dispenser une cour d'appel d'avoir à remplir son office consistant justement à répondre sans détour au moyen tiré d'un défaut de réponse à conclusions ; que la prétendue déloyauté de la partie civile résultant d'un tout aussi prétendu non-respect du principe du contradictoire ne saurait ainsi avoir pour conséquence de venir neutraliser le défaut de réponse à conclusions entachant la décision de première instance ; qu'en statuant malgré tout comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les articles 388, 459, 470 et 520 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. Pour refuser d'annuler le jugement de première instance puis d'évoquer, l'arrêt attaqué énonce que le moyen est inopérant. 9. En l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel, qui ne pouvait prononcer la nullité du jugement pour défaut de réponse à conclusions, nullité qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 520 du code de procédure pénale, a jus