cr, 13 septembre 2023 — 22-82.363
Texte intégral
N° E 22-82.363 F-D N° 00905 MAS2 13 SEPTEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 SEPTEMBRE 2023 MM. [O] [D] et [C] [F] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 24 mars 2022, qui a condamné, le premier, pour complicité d'escroquerie en bande organisée et complicité de tentative d'escroquerie, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, le second, pour escroquerie en bande organisée et blanchiment, à trente mois d'emprisonnement. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit pour M. [D]. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O] [D], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A la suite d'un renseignement anonyme parvenu le 29 juin 2015 aux services de gendarmerie, une enquête a été ouverte par le procureur de la République relative à des faits d'escroquerie en bande organisée et de blanchiment. 3. Il en est ressorti que M. [C] [F] et Mme [K] [H] ont obtenu des prêts auprès d'établissements bancaires sur la base de faux documents en vue d'acquérir, en 2012 et 2014, deux biens immobiliers dont le premier a été mis en location et le second a été revendu en 2015. Les acquéreurs, M. [C] [H] et Mme [B] [R], ont à leur tour obtenu un financement sur production de faux justificatifs de domicile et de salaire. Ils ont par ailleurs vainement tenté d'obtenir un financement auprès de la Société générale afin de financer une troisième acquisition. 4. M. [O] [D], mis en cause par M. [H] et Mme [R] comme étant la personne leur ayant fourni les faux documents nécessaires à ces opérations, a été interpellé le 14 juin 2017 et placé en garde à vue. Cette mesure a été prolongée. 5. A l'issue de l'enquête, chacun des mis en cause a été convoqué par l'officier de police judiciaire afin de comparaître devant le tribunal correctionnel, à savoir M. [H] et Mme [R] des chefs d'escroquerie en bande organisée, tentative d'escroquerie et blanchiment, M. [F] et Mme [H] des chefs d'escroquerie en bande organisée et blanchiment du produit de ces escroqueries et M. [D] des chefs de complicité d'escroquerie en bande organisée et de tentative d'escroquerie, ce dernier pour avoir mis en relation les emprunteurs et participé à la constitution et à la transmission des dossiers de prêts composés de faux documents. 6. Par jugement en date du 30 novembre 2018, les juges du premier degré ont rejeté l'exception de nullité tirée de l'information tardive du procureur de la République de la mesure de garde à vue de M. [D] et du défaut de présentation à ce magistrat préalablement à la prolongation de cette mesure. Ils ont notamment déclaré MM. [D] et [F] coupables des faits reprochés et condamné le premier à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende et le second à vingt-quatre mois d'emprisonnement. 7. M. [D] a interjeté appel, ainsi que le procureur de la République, à titre incident à l'encontre de ce dernier et à titre principal à l'encontre de M. [F]. Déchéance du pourvoi formé par M. [F] 8. M. [F] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le deuxième moyen 9. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé d'annuler la garde à vue de M. [D] ainsi que toute la procédure subséquente, alors : « 2°/ que les juges du fond ne sauraient motiver leur décision par des motifs abstraits et d'ordre général ; que saisie d'un moyen de nullité de la garde à vue tirée de ce que la prolongation a été autorisée sans présentation du gardé à vue au procureur de la République, il appartient à la cour d'appel d'indiquer dans les motifs de sa décision les circonstances exceptionnelles d