5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 13 septembre 2023 — 22/04252
Texte intégral
ARRET
N°
[R]
C/
S.A.R.L. A LA CAPITAINERIE
copie exécutoire
le 13/09/2023
à
Me SEZILLE
Me DAQUO
LDS/IL/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/04252 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRZZ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 11 JUILLET 2022 (référence dossier N° RG )
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
concluant par Me Mike SÉZILLE, avocat au barreau D'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/7130 du 08/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. A LA CAPITAINERIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
concluant par Me Stéphane DAQUO, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 14 juin 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 13 septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 13 septembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [R] a été embauché, par contrat verbal, par la société A la capitainerie exerçant l'activité de restauration sous l'enseigne commerciale « le 31 » ( la société ou l'employeur), le 23 septembre 2020, en qualité de serveur.
La relation de travail a pris fin le 30 septembre 2020.
Le 27 avril 2021 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens afin, notamment, de voir requalifier le contrat à durée déterminée à temps complet en contrat à durée indéterminée et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 11 juillet 2022, le conseil a débouté le salarié de ses demandes ainsi que la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le salarié aux dépens.
M. [R] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 31 janvier 2023, M. [R] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a dit mal fondé en sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et tendant à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- Le juger recevable et bien fondé en ses prétentions,
En conséquence,
- Constater la requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée,
En conséquence,
- Condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
- 2 512,10 euros au titre des rémunérations qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat de travail outre 251,21 euros au titre des congés payés afférents ;
- 307,89 euros au titre de l'indemnité de précarité outre 30,79 euros au titre des congés payés afférents ;
- 9 236,70 euros à titre de dommages et intérêts de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
- 9 236,70 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- Condamner la société A la capitainerie à verser à Me Mike Sézille 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- Ordonner à la société la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par conclusions notifiées le 15 février 2023, la société A la capitainerie demande à la cour de :
- Déclarer recevable mais mal fondé M. [R] en ses demandes,
- En conséquence, confirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il juge M. [N] [R] mal fondé en sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et tendant à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et le déboute de l'intégralité de ses demandes,
- La dire bien fondée à solliciter en cause d'appel la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [R] aux entier dépens.
Il est renvoyé aux conclu