Chambre A - Civile, 12 septembre 2023 — 22/00399

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

LE/IM

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 22/00399 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E64B

Arrêt du 12/01/2022 rendu par la Cour de Cassation

Arrêt du 29/10/2020 rendu par la Cour d'Appel de RENNES

Ordonnance du 07/01/2020 rendue par le TJ de SAINT NAZAIRE

n° d'inscription au RG de première instance : B21-10.481

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023

APPELANT, DEMANDEUR AU RENVOI :

S.D.C. DOMAINE DE CRAMPHORE représentée par son syndic de copropriété, la société SOGIRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS, en qualité d'administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE, associé de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS, et Me Jean-Philippe FOURMEAUX, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN

INTIME, DEFENDEUR AU RENVOI :

Monsieur [T] [E]

né le 03 Octobre 1981 à [Localité 5] (44)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Benjamin ENGLISH, avocat plaidant au barreau de SAINT BRIEUC - N° du dossier 2205026

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 28 Mars 2023 à 14 H 00, Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Mme MULLER, conseiller faisant fonction de présidente

Mme GANDAIS, conseillère

Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

Greffière lors du prononcé : Mme LEVEUF

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 12 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

L'ensemble immobilier 'Domaine de Cramphore', situé [Adresse 4], était initialement divisé en trois volumes ainsi qu'il résultait des états descriptifs de division et règlement de copropriété reçus en la forme authentique le 17 novembre 1994. Ces volumes dépendaient de deux copropriétés différentes : Copropriété 1 et Copropriété 2.

Suivant modificatif à l'état descriptif de division du 11 juin 2010, le volume n°1 a été subdivisé en deux volumes (n°4 et n°5).

Par acte du même jour, le volume n°4 initialement dépendant du 'syndicat des copropriétaires du volume 1" a été cédé au 'syndicat des copropriétaires du volume n°2".

Parallèlement et par actes toujours concomitants, il a été procédé à :

- la diminution de l'assiette de la copropriété de l'immeuble 'Domaine de Cramphore Volume 5",

- l'augmentation de l'assiette de la copropriété de l'immeuble 'Domaine de Cramphore Volume 2", devenu 'Domaine de Cramphore Volume 2 et 4".

Par acte authentique du 7 mai 2012, M. [T] [E] a acquis les lots n° 577 et 631 dépendant du volume n°5 de cet ensemble immobilier.

Deux assemblées générales extraordinaires réunies le 7 juillet 2015 ont autorisé la fusion entre les copropriétés Domaine de Cramphore volumes n°2 et n°4 et Domaine de Cramphore volume n°5, entraînant une nouvelle numérotation des lots, ceux de M. [E] devenant 2131 (appartement) et 2077 (garage), conformément aux prévisions d'un acte authentique de fusion de copropriétés du 14 mars 2019.

Considérant que M. [E] n'avait pas réglé certaines charges de copropriété, le Syndicat des copropriétaires Domaine de Cramphore (le SDC) l'a fait assigner, par acte du 17 juin 2019, devant le président du tribunal de grande instance de Saint Nazaire statuant comme en matière de référés aux fins notamment de paiement d'une somme de 26.305,72 euros.

Suivant ordonnance dite de référé du 7 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :

- condamné M. [E] à payer au SDC 'résidence Domaine de Cramphore' situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société Sogire la somme de 4.768,15 euros,

- rejeté la demande reconventionnelle de M. [E] de rectification de son compte individuel de charges,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. [E] aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 20 janvier 2020, le SDC a interjeté appel de cette décision, intimant dans ce cadre le copropriétaire.

Suivant arrêt du 29 octobre 2020, la cour d'appel de Rennes a :

- infirmé le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de rectification de son compte individuel de charges et condamné M. [E] aux dépens de l'instance,

- condamné M. [E] à payer au SDC Domaine de Cramphore les sommes suivantes :

- 26.035,76