1re chambre sociale, 13 septembre 2023 — 20/00764

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00764 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQHA

Arrêt n° :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 DECEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 18/00086

APPELANT :

Monsieur [G] [E]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Olivier TRILLES et Me Victor FONT de la SELARL OLIVIER TRILLES, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitués par Me PERROT Cloé, avocat au barreau de Montpellier

INTIMEE :

S.A.S. ANDRE BARRAT 'BIONATURE'

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substituée par Me ROLAND, avocat au barreau de Montpellier et Représentée par Me Montaine GUESDON VENNERIE de l'AARPI OXYNOMIA, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Ordonnance de clôture du 24 Mai 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JUIN 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [E] a été engagé par la société Bionature le 12 janvier 2012 en qualité de représentant dans les conditions suivantes:

'Il n'y a pas d'horaire de travail, ni de temps de travail imposé, ni d'objectifs de travail, ni de quota de chiffre à réaliser. Il n'y a pas non plus de compte rendu d'activité à envoyer. Le représentant est entièrement libre. S'il le souhaite, il peut vendre les produits d'un autre fabricant. Il peut aussi exercer une autre profession' ,

et ce, en contrepartie d'une commission sur le chiffre d'affaire des produits vendus.

Par un nouveau contrat en date du 01 septembre 2012, M. [E] a été engagé par la Société Bionature selon contrat à durée indéterminé à temps complet en qualité de représentant pour vendre les produits Bionature en contrepartie d'un salaire brut minimum de 1430€ outre une commission sur le chiffre d'affaire.

Par un nouveau contrat de travail en date du 29 août 2013, M. [E] a été embauché selon contrat à durée indéterminée selon les mêmes modalités que celles fixées dans le contrat initial en date du 12 janvier 2012.

Par lettre du 1er mars 2018 à effet au 1er juin 2018, M. [E] a démissionné de ses fonctions.

Le 31 juillet 2018, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne en paiement d'arriéré de salaires résultant de la requalification de son contrat de travail ainsi que du règlement de ses frais kilométriques.

Par jugement en date du 16 décembre 2019 le conseil de prud'hommes a déclaré les demandes irrecevables en raison de la prescription et a condamné M. [E] à verser à son ancien employeur la somme de 1250€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par déclaration en date du 07 février 2020, M. [E] a relevé appel de la décision.

Vu les dernières conclusions de M. [G] [E] en date du 04 novembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

Vu les dernières conclusions de la société Bionature en date du 17 mai 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions

l'ordonnance de clôture est en date du 24 mai 2023

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription:

L'action de M. [E] tend au paiement des ses salaires sur les trois années précédant la rupture de son contrat de travail.

L'article L3245-1 du code du travail prévoit un délai de prescription de 3 ans pour les actions en paiement ou en répétition du salaire, à compter de chaque échéance de paie, pour le montant dû à cette date ou, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat.

En l'espèce, le contrat a été rompu le 1er juin 2018, de sorte que l'action engagée le 31 juillet 2018 est recevable et que M. [E] est fondé à solliciter des rappels de salaire jusqu'au 1er juin 2015.

En conséquence, la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par l'employeur sera rejetée , le jugement du tribunal des prud'hommes sera infirmée sur ce point.

Sur la requalification du statut de VRP et le rappel de salaire:

L'