2e chambre sociale, 13 septembre 2023 — 21/00075

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00075 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2GQ + 21/00153 jonction

N°23/1177

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 11 DECEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F18/00066

APPELANTE :

S.A.R.L. STAPHYT

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D'AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [T] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 03 Mai 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, faisant fonction de Président chargé du rapport et Madame Magali VENET, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [S] a été engagé par la SARL Staphyt en qualité de technicien d'expérimentation, selon contrat à durée indéterminée à temps plein du 7 Juillet 2008.

Au dernier état de la relation contractuelle il occupait à temps plein un poste d'assistant d'homologation, niveau 1, coefficient 240 de la convention collective nationale des produits du sol, engrais et produits connexes.

Le 19 mars 2012, il a été placé en arrêt de travail à raison d'une lombosciatique gauche par hernie discale L4-L5. Cette affection a été reconnue par la MSA comme maladie professionnelle le 23 mai 2012.

Le 30 mai 2012, la MDPH de l'Hérault lui a notifié une décision de reconnaissance de son statut de travailleur handicapé à compter du 1 décembre 2011, valable jusqu'au 30 novembre 2016, puis renouvelée jusqu'au 30 novembre 2021.

Le 21 janvier 2014, le salarié a été déclaré apte à la reprise de son poste de travail, avec la réserve suivante : 'nécessité de changer de position si en ressent le besoin, pas de manutention de charges lourdes au-delà de 5-6 kg, autoriser de petites pauses pendant le poste de travail'.

Compte tenu de ces préconisations, le salarié a été reclassé sur un poste d'assistant homologation pour lequel il a été déclaré apte le 17 mars 2014 avec les mêmes réserves que celles précédemment émises.

A compter du 9 septembre 2014, le médecin du travail a confirmé à huit reprises l'aptitude du salarié à ce poste en préconisant au sein de chacun de ces avis la mise en place du télétravail en faveur du salarié, à raison de 1 à 4 jours par semaine.

L'employeur a refusé de manière réitérée de suivre ces préconisations au motif d'une incompatibilité entre le poste d'assistant d'homologation et le télétravail.

Contestant ces refus réitérés, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpelllier le 25 janvier 2018 afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Le 16 juillet 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail après avoir déclaré une rechute de sa maladie et une anxio-dépression.

Le 27 Avril 2019, il a été déclaré définitivement inapte à son poste avec impossibilité de reclassement.

Le 23 mai 2019, il a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 11 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :

- débouté M. [S] de sa demande de résiliation judiciaire,

- dit que l'inaptitude définitive est d'origine professionnelle,

- dit que le licenciement doit être qualifié de licenciement nul,

- condamné la SARL Staphyt à verser au salarié les sommes suivantes :

* 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

* 3 700 € bruts à titre d'indemnité compensatrice préavis outre la somme de 370€ à titre de congés payés afférents,

- 5114,51 € bruts au titre du doublement de l'indemnité de licenciement,

- 6 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de la résiliation de la mutuelle,

- 960 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- condamné la SARL Staphyt à délivrer au sala