2e chambre sociale, 13 septembre 2023 — 21/00169

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00169 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2MK

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 JANVIER 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG 19/00039

APPELANT :

Monsieur [Y] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me LAPORTE avocat de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représenté par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

S.A.S. RICHARDSON

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean françois REYNAUD de la SELARL SELARL REYNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représetée par Me Florence CHEVALIER avocat au barreau de MARSEILLE

Ordonnance de clôture du 03 Mai 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, faisant fonction de Président chargé du rapport et Madame Magali VENET, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [L] a été engagé à compter du 2 mai 1994 par la société Richardson au sein de l'agence de [Localité 8] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'acheteur-vendeur chauffage, statut employé, niveau V, échelon1 régi par les dispositions de la convention collective des commerces de gros.

À compter d'août 2008, le salarié était nommé adjoint de direction.

À compter du 1er janvier 2012, un avenant au contrat de travail stipulait que sa rémunération fixe serait complétée par une part variable de 0,60 % sur la marge brute du service chauffage versée au mois d'avril suivant l'exercice de référence.

Le salarié était placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle en raison d'un syndrome anxio-dépressif à compter du 25 mai 2018.

Par lettre avec demande d'avis de réception du 5 juin 2018 il dénonçait à l'employeur ses conditions de travail au sein de l'agence de [Localité 8].

Par requête du 28 janvier 2019, Monsieur [Y] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

'59 783,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

'10 248,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1024,86 euros au titre des congés payés afférents,

'20 049,72 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice spécifique résultant du comportement de l'employeur,

'25 431,71 euros à titre d'indemnité de licenciement,

'3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 2 avril 2020, la caisse primaire d'assurance-maladie des Pyrénées-Orientales rejetait la demande de prise en charge au titre d'une maladie professionnelle formée par le salarié, décision à l'encontre de laquelle le salarié formait un recours le 14 avril 2020.

Le 15 octobre 2020, le médecin conseil estimant que Monsieur [L] présentait un état d'invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain le plaçait en invalidité de catégorie 2 conduisant à l'attribution d'une pension annuelle de 19 483,51 euros.

A l'occasion de la visite de reprise du 28 décembre 2020, le médecin du travail déclarait le salarié définitivement inapte à son poste en une seule visite en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le 5 janvier 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable prévu le 19 janvier 2021.

Par jugement du 7 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Perpignan a rejeté l'ensemble des demandes formées par le salarié et il l'a condamné à payer à la société Richardson une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 11 janvier 2021, le salarié a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.

Le 22 janvier 2021, Monsieur [Y] [L] a été licencié pour inapt