2e chambre sociale, 13 septembre 2023 — 21/00171

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00171 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2MO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 27 OCTOBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG F 18/00272

APPELANTE :

S.C.A. VEOLIA EAU ' COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me BONNE avocat pour Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES

INTIME :

Monsieur [C] [F]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représenté par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 03 Mai 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, faisant fonction de Président chargé du rapport et Madame Magali VENET, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [F] a été engagé le 22 mars 2000 par la SCA Compagnie Générale des Eaux par contrat à durée déterminée à temps plein au poste d'agent technique.

Après avoir conclu plusieurs contrats à durée déterminée successifs, le salarié a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein le 30 janvier 2002 en qualité d'ouvrier de réseau.

Il a été placé en arrêt de travail à compter du 9 juin 2016 après avoir été victime d'un infarctus sur son lieu de travail le même jour.

Le 4 janvier 2018, dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte temporairement à son poste dans l'attente d'une deuxième visite à la reprise du travail.

Dans le cadre de deux visites de reprise, les 15 et 25 janvier 2018, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude du salarié à son poste d'agent de travaux dans les termes suivants :

' Inapte au poste, apte à un autre. Inapte à son poste. Peut être reclassé sur un poste sans manutention > 15kg, sans effort de soulèvement, sans terrassement, sans utilisation d'outils vibrants manuels, sans acroupissement. Peut conduire une minipelle ou un PL. Peut être reclassé sur un poste de type administratif : agent d'accueil. Peut suivre une formation. Article R.4624-42 du Code du travail'.

Le 25 avril 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 mai 2018.

Le 14 mai 2018, il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Le 22 mai 2018, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de son accident au titre de la législation sur les accidents du travail.

Le 14 juin 2018, le salarié a adressé un courrier à son employeur réclamant la régularisation des indemnités associés à la reconnaissance du caractère professionnel de son accident et lui reprochant de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement.

Le 2 juillet 2018, l'employeur a répondu avoir procédé à la régularisation des indemnités dues et avoir respecté son obligation de reclassement.

Le 23 juillet 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan pour contester cette décision et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l'application de ses droits.

Par jugement en date du 27 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Perpignan a :

- dit que la société n'a pas effectué les démarches à la fois actives et loyales, afin de parvenir à un reclassement professionnel destiné à éviter le licenciement pour inaptitude du salarié,

- dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Veolia Eau à payer au salarié les sommes suivantes :

* 8.097,15 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que l'attestation Pôle Emploi a été rectifiée,

- debouté le salarié de ses autres demandes plus amples et contraires,

- ordonné le remboursement à Pôle Emploi par la société des indemnités de chômage perçues par le salarié depuis lejour de son licenciement, dans la limite de

trois mois d'indemnités,

- dit que les dépens s