2e chambre sociale, 13 septembre 2023 — 21/00452

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00452 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O25R

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JANVIER 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/00206

APPELANTE :

S.A.S. HANKOR PVC

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [E] [L]

né le 15 Mars 1970 à [Localité 3] (34)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Ratiba OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 24 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MAI 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller, faisant fonction de président

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- arrêt contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, en remplacement du président empêché, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

A compter du 17 septembre 2012, M. [E] [L], reconnu travailleur handicapé,  a été engagé à temps complet par la SAS Hankor PVC, structure employant de nombreux travailleurs handicapés, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage pour une durée de deux années, soit jusqu'au 12 septembre  2014 aux fins d'obtention d'un CAP de menuisier.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2014, il a été engagé à temps complet en qualité d'ouvrier en menuiserie PVC et aluminium moyennant unr rémunération mensuelle brut de 1 465 €.

Le salarié a été impliqué dans trois agressions successives sur le lieu et au temps du travail survenues les 16 décembre 2014 (plaie superficielle de la face postérieure du coude gauche avec arrêt de travail du 16 au 18 décembre 2014),  11 mai 2016 (coup sur l'épaule gauche sans arrêt de travail) et  22 décembre 2016 (soins jusqu'au 23 décembre 2016 sans arrêt de travail), lesquelles seront toutes prises en charge en tant qu'accidents du travail, la dernière étant reconnue comme tel le 7 février 2017.

Le 22 décembre 2016, après les faits, le salarié a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 3] contre son chef d'équipe, M. [Y] [S], et contre un prénommé « [W] » du chef de violences volontaires.

Par lettre recommandée du même jour reçue le 26 décembre 2016, il a adressé à l'employeur les copies de la plainte et du certificat médical et a indiqué ne pas avoir passé de visite médicale depuis quatre ans.

Par lettre du 23 décembre 2016, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement, fixé le 5 janvier 2017, et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 3 février 2017, il lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant les faits survenus le 22 décembre 2016.

Par requête enregistrée le 3 mars 2017, estimant que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité à son égard et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.

Par jugement du 12 janvier 2021, le juge départiteur a :

- dit que la SAS Hankor PVC n'avait pas respecté ses obligations relatives au suivi médical et de sécurité à l'égard de M. [E] [L], ni son obligation d'information concernant les heures de DIF pour l'ouverture du compte personnel de formation,

- dit que le licenciement pour faute grave s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAS Hankor PVC à payer à M. [E] [L] les sommes suivantes :

* 500 € de dommages et intérêts net de CSG CRDS pour défaut de visite médicale,

* 5.000 € net de CSG CRDS de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

* 1.000 € net de CSG CRDS de dommages et intérêts pour privation du compte personnel de formation,

* 12.000 € net de CSG CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 6.316 € d'indemnité compensatrice de préavis et 631,60 € de congés payés afférents, en brut,

* 1.970 € brut d'indemnité de licenciement,

* 2.263 € de rappel de mise à pied conservatoire et 226,30 € de congés payés afférents