Chambre sociale, 7 septembre 2023 — 21/00014
Texte intégral
N° de minute : 59/2023
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 7 septembre 2023
Chambre sociale
Numéro R.G. : N° RG 21/00014 - N° Portalis DBWF-V-B7F-R2R
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 mars 2021 par le tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :18/260)
Saisine de la cour : 12 mars 2021
APPELANT
Association DUMBEA COMMUNICATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Fabien MARIE, membre de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [K] [L]
né le 16 avril 1957 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Laurent AGUILA, membre de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Béatrice VERHNET-HEINRICH, Conseiller,
M. Thibaud SOUBEYRAN,Conseiller
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Thibaud SOUBEYRAN.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
Copie revêtue de la formule exécutoire : -Me Aguila
Expéditions : -Me Marie ; Par LR/AR : Association Dumbéa Communication ; M. [L] [K] ; T. Travail ; Copie dossier CA
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 7 septembre 2023 après prorogation, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par contrat à durée déterminée du 2 mars 2009, M. [K] [L] a été engagé par l'association DUMBEA COMMUNICATION, exploitant la radio 'Océane FM', en qualité de journaliste à temps plein et ce jusqu'au 26 février 2010. Ce contrat a été renouvelé à plusieurs reprises.
Le 1er mai 2014, les parties ont conclu un 'contrat de travail cadre' à durée indéterminée prévoyant qu'à compter du 1er janvier 2013, M. [L] exercerait la fonction de rédacteur en chef pour une rémunération brute mensuelle forfaitaire de 450'000 francs CFP, son ancienneté courant à compter du 1er novembre 2010.
Par avenant du 1er janvier 2016, la rémunération forfaitaire brute mensuelle était portée à 470'000 francs CFP incluant tout dépassement d'horaire et une prime de 4 % de son salaire annuel brut théorique lui était allouée en fin de chaque année. Par avenant du 1er janvier 2017, sa rémunération forfaitaire brute mensuelle était portée à 480'000 francs CFP.
Le 1er février 2018, l'employeur et le salarié ont ratifié un accord de résiliation conventionnelle pour cause économique soulignant notamment que 'les subventions allouées par les institutions de la Nouvelle-Calédonie ont substantiellement baissé, par ailleurs l'absence d'autres sources de revenus compromettent dès maintenant l'équilibre financier de l'association. En conséquence, l'association Dumbea Communication a informé M. [K] [L] de l'engagement prochain d'une procédure de licenciement économique à son encontre et M. [K] [L] dont le poste doit être supprimé accepte de se rapprocher de l'association aux fins d'envisager un autre mode de rupture. Après plusieurs entretiens, les parties ont finalement convenu que le contrat de travail ne pouvait être maintenu à l'initiative de l'employeur et ont donc décidé d'y mettre un terme d'un commun accord dans les conditions de l'article 1134 du code civil (...)'. L'accord prévoyait la cessation définitive du contrat de travail au 1er février 2018 et une indemnité de départ négociée d'un montant brut de 2'359'196 francs CFP.
Par requête déposée le 9 octobre 2018, M. [L] a saisi le tribunal du travail de Nouméa aux fins, au visa des articles 1108 et 1111 du code civil, de le voir juger que la rupture du contrat de travail était nulle et devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner l'association DUMBEA COMMUNICATION à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, de prime d'ancienneté et de dommages et intérêts en raison du caractère brutal et vexatoire de la rupture de contrat. M. [L] sollicitait en outre la remise de son bulletin de salaire des mois de mars et avril 2018 sous astreinte, outre la condamnation de l'association DUMBEA COMMUNICATION à lui verser la somme de 300'000 francs CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Nouvelle-Calédonie.
Par jugement contradictoire du 2 mars 2021, rectifié le 23 juillet 2021, le tribunal a :
- déclaré nul