Chambre sociale, 13 septembre 2023 — 22/00950

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Texte intégral

Arrêt n°

du 13/09/2023

N° RG 22/00950

MLB/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 13 septembre 2023

APPELANT :

d'un jugement rendu le 7 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY, section Industrie (n° F 21/00005)

Monsieur [J] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Ingrid MILTAT, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

Société TEREOS FRANCE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 13 septembre 2023.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 avril 2018, Tereos France-Union de coopératives agricoles (ci-après l'Union) a embauché Monsieur [J] [C] en qualité de conducteur distillerie, statut ouvrier, classe 3, niveau B, à compter du 22 mai 2018, au sein de la distillerie de [Localité 3], faisant partie de l'établissement de [Localité 2].

Aux termes de l'article 1 du contrat de travail, il était indiqué que Monsieur [J] [C] pourrait être amené à occuper d'autres postes selon les besoins des services.

Par courrier daté du 13 septembre 2019, l'Union adressait un courrier à Monsieur [J] [C] ayant pour objet une reconnaissance de polyvalence opérationnelle, au terme de laquelle elle lui indiquait qu'elle confirmait qu'elle le reconnaissait comme 'polyvalent opérationnel' sur le poste d'opérateur logistique expédition d'alcool en plus de son poste actuel de conducteur distillerie et qu'elle comptait sur lui pour la période en cours qui débuterait le 1er septembre 2019 et s'achèverait le 31 août 2020. Monsieur [J] [C] apposait la mention 'bon accord' le 17 septembre 2019 sur le courrier.

Par mail du 31 janvier 2020, le médecin du travail attirait l'attention du responsable de la distillerie sur la situation de travail de Monsieur [J] [C], lui demandant de la prendre en considération et de le tenir informé des suites qu'il entendait lui donner.

Le 4 février 2020, le responsable de la distillerie lui répondait notamment que Monsieur [J] [C] occuperait un poste à temps plein aux expéditions à compter du 17 février 2020.

Monsieur [J] [C] occupait un poste d'opérateur expédition alcool à compter du 24 février 2020.

Le 28 août 2020, Monsieur [J] [C] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'Union.

Le 3 février puis le 27 août 2021, le conseil de Monsieur [J] [C] saisissait le bureau de jugement du conseil de prud'hommes d'Épernay des demandes suivantes :

- prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'Union,

- requalifier la prise d'acte de la rupture en un licenciement sans cause et sérieuse,

- condamner l'Union à lui payer les sommes de :

. 6222 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 622 euros au titre des congés payés y afférents,

. 4667,85 euros bruts au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 15300,23 euros bruts à titre d'arriérés de salaires,

. 1530 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

. 10890 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse,

. 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 7 mars 2022, le conseil de prud'hommes a :

- prononcé la jonction des deux procédures,

- débouté Monsieur [J] [C] de ses demandes,

- condamné Monsieur [J] [C] à payer à l'Union les sommes de :

. 2628,12 euros au titre de l'indemnité de préavis,

. 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 1er mai 2022, Monsieur [J] [C] a fait appel du jugement en toutes ses dispositions susceptibles d'appel.

Dans ses écritures en date du 1er août 2022, Monsieur [J] [C] demande à la cour d'infirmer le jugement, reprenant à hauteur d'appel ses demandes de première instance, et de débouter l'Union de l'ensemble de ses demandes.

Dans ses écritures en date du 25 octobre 20