Chambre Commerciale, 13 septembre 2023 — 22/01088
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°361
DU : 13 Septembre 2023
N° RG 22/01088 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2DW
VTD
Arrêt rendu le treize Septembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 19 Avril 2022 par le Tribunal Judiciaire du Puy-en-Velay (RG 20/00742)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Pauline LACROZE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, du prononcé
ENTRE :
M. [J], [T] [X]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT ROLAND MARMILLOT, avocat au barreau d'AVIGNON (avocat plaidant)
APPELANT
ET :
Mme [S] [R]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentants : Me Laurent PIEROT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE (avocat postulant) et Me Louis PIEROT, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
M. [P] [O]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentants : Me Laurent PIEROT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE (avocat postulant) et Me Louis PIEROT, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
S.A.S. IMMOBILIERE 43
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Anne aline MENIER-GALLO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat plaidant)
INTIMÉS
DEBATS : A l'audience publique du 24 Mai 2023 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 13 Septembre 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 13 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
M. [J] [X] était propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 5], à [Localité 13], cadastrée section D n°[Cadastre 1].
Il a donné mandat le 20 juillet 2020 à la SAS Immobilière 43 pour vendre ladite maison au prix de 149 000 euros.
Le 24 juillet 2020, après avoir visité le bien avec un représentant de la SAS Immobilière 43, M. [P] [O] et Mme [S] [R] ont formé une offre écrite d'achat au sein des locaux de l'agence immobilière.
M. [X] a contresigné l'offre le 24 juillet 2020.
Puis, M. [O] et Mme [R] ont fait part à l'agence immobilière de leur volonté d'acquérir le terrain en contrebas de la maison, cadastré section D n°[Cadastre 2] appartenant également à M. [X].
Mme [W], gérante de la SAS Immobilière 43, a répercuté cette proposition à M. [X].
Ce dernier a proposé aux acquéreurs de leur vendre le terrain et la maison au prix total de 170 000 euros. M. [O] et Mme [R] ont soumis à M. [X] une nouvelle offre d'achat correspondante.
Dès le 31 juillet 2020, le fils de M. [J] [X], M. [F] [X], a adressé un courriel à l'agence immobilière actant la volonté de son père de se rétracter de la vente.
Le 6 août 2020, M. [O] et Mme [R] se sont rendus en l'étude de Me [N], notaire, afin de régulariser le compromis. M. [X] ne s'est pas présenté.
Par l'intermédiaire de leur conseil, ils ont mis en demeure M. [J] [X] de confirmer son intention de mener à terme la vente avant le 31 août 2020. N'ayant pas obtenu de réponse, leur conseil a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 7 septembre 2020, M. [X] d'avoir à formaliser la vente et de se présenter en l'étude de Me [N] à la date du 21 septembre 2020.
Puis, par acte d'huissier du 26 octobre 2020, M. [P] [O] et Mme [S] [R] ont fait assigner M. [J] [X] devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay aux fins de solliciter l'exécution forcée de la vente, outre l'indemnisation des préjudices subis en raison du comportement du vendeur.
Par acte d'huissier du 12 février 2021, M. [J] [X] a appelé en cause la SAS Immobilière 43 et a sollicité notamment la nullité du contrat de vente.
Par ordonnance du 6 avril 2021, les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 19 avril 2022, le tribunal a :
- jugé parfaite la vente conclue le 28 juillet 2020 entre M. [J] [X] d'une part, et Mme [S] [R] et M. [P] [O] d'autre part ;
- ordonné à M. [J] [X] de régulariser la vente de la maison et du terrain litigieux au prix de 170 000 euros au profit des demandeurs, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date fixée par le notaire pour régulariser la vente ;
- jugé qu'à défaut de régularisation volontaire de la part de M. [J] [X