Troisième chambre civile, 14 septembre 2023 — 22-13.209

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1134 et 1183 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 607 FS-B Pourvoi n° N 22-13.209 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023 M. [X] [O], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° N 22-13.209 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [N], domicilié [Adresse 10], 2°/ à M. [J] [N], domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [F] [N], domicilié [Adresse 6], 4°/ à M. [W] [N], domicilié [Adresse 8], 5°/ à Mme [D] [N], épouse [L], domiciliée [Adresse 3], 6°/ à M. [A] [N], domicilié [Adresse 4], 7°/ à Mme [C] [N], divorcée [B], domiciliée [Adresse 9], 8°/ à Mme [I] [Y], épouse [Z], domiciliée [Adresse 7], 9°/ à M. [E] [Y], domicilié [Adresse 11], époux de Mme [K] [P], 10°/ à Mme [H] [Y], divorcée [T], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [O], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [M], [J], [F], [W] et [A] [N], Mmes [D] et [C] [N], Mmes [I] et [H] [Y] et M. [E] [Y], et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, M. Boyer, conseiller, Mme Djikpa, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 novembre 2021), par acte authentique du 6 janvier 1992, [G] et [V] [N] ont vendu à [U] [O], aux droits duquel vient M. [X] [O], une maison d'habitation moyennant le prix d'un million de francs payé comptant à hauteur de 440 000 francs, le solde ayant été converti en rente viagère d'un montant mensuel de 4 300 francs. 2. Le service de la rente ayant cessé à compter du mois d'août 2015, [G] et [V] [N] ont assigné M. [X] [O] en résolution de la vente, paiement des arrérages impayés et expulsion. 3. [G] et [V] [N] sont décédés en cours de procédure et ont laissé pour leur succéder MM. [M], [J], [F], [W] et [A] [N], Mmes [D] et [C] [N], Mmes [I] et [H] [Y] et M. [E] [Y] (les consorts [N]). Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. M. [X] [O] fait grief à l'arrêt de liquider la créance des consorts [N] à la somme de 28 495 euros et de le condamner à leur payer cette somme, alors : « 1°/ qu'en cas de résolution du contrat, les parties doivent être mises dans la même situation que s'il n'y avait pas eu de contrat ; que la cour d'appel a prononcé la résolution du contrat de rente viagère du 6 janvier 1992, aux motifs adoptés des premiers juges que l'accomplissement de la clause résolutoire insérée dans ce contrat prenait effet à défaut du paiement à son échéance d'un seul terme, un mois après délivrance d'un commandement de payer, les arrérages versés et les embellissements restant à la charge de l'acquéreur à la suite d'un commandement visant cette clause ; qu'en statuant ainsi, sans ordonner la restitution du « bouquet » initialement payé au vendeur, la cour d'appel a violé l'article 1184, devenu article 1224, du code civil ; 2°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que la cour d'appel a prononcé la résolution du contrat de rente viagère du 6 janvier 1992, aux motifs adoptés des premiers juges que l'accomplissement de la clause résolutoire insérée dans ce contrat prenait effet à défaut du paiement à son échéance d'un seul terme, un mois après délivrance d'un commandement de payer, les arrérages versés et les embellissements restant à la charge de l'acquéreur à la suite d'un commandement visant cette clause, qui a en l'occurrence été signifié par acte du 16 décembre 2016 mettant en demeure M. [O] de payer les « arrérages échus et impayés » ; qu'en condamnant en outre M. [O] à payer les arrérages ayant « continué à courir jusqu'à l'acquisition de la