Chambre commerciale, 13 septembre 2023 — 22-16.884
Textes visés
- Article 23.1 de la Convention de Lugano.
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2023 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 550 FS-B Pourvoi n° H 22-16.884 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 SEPTEMBRE 2023 1°/ La société Trans Service Line, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 6], 2°/ la société Bolloré Logistics Suisse, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 7] (Suisse), ont formé le pourvoi n° H 22-16.884 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (chambre commerciale internationale) (pôle 5, chambre 16), dans le litige les opposant à la société MSC - Mediterranean Shipping Company, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2] (Suisse) et prise chez son agent MSC France, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 5], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Trans Service Line et de la société Bolloré Logistics Suisse, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société MSC - Mediterranean Shipping Company, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, Mmes Vallansan, Bélaval, M. Riffaud, Mmes Boisselet, Guillou, M. Bedouet, conseillers, Mmes Barbot, Kass-Danno, M. Boutié, conseillers référendaires, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2022) et les productions, cinquante-sept fûts de produits chimiques devaient être acheminés par la société suisse Mediterranean Shipping Company (la société MSC) depuis le port du [Localité 5] jusqu'à [Adresse 10] (Afrique du Sud), via le port de [Localité 9] (Afrique du Sud), sous couvert de deux connaissements émis par la société française Trans Service Line (la société TSL). 2. La société Bolloré Logistics Suisse (la société Bolloré Logistics) a réservé le transport auprès de la société MSC (le transporteur maritime) selon un booking reservation du 9 février 2018. 3. Les fûts ont été empotés dans un conteneur qui été embarqué au [Localité 5] sur le navire MSC Giselle en exécution d'un sea waybill n° MSCUKL646698 (la lettre de transport) du 20 février 2018. 4. Après son acheminement par voie maritime jusqu'au port de [Localité 9] et le transbordement du conteneur, la marchandise devait être transportée par voie terrestre jusqu'à sa destination finale, [Adresse 10]. 5. Le 19 mars 2018, durant le transport terrestre effectué par la société PCM Solutions (le voiturier), l'ensemble routier transportant le conteneur s'est renversé dans un virage, entraînant la perte de la marchandise. 6. Le 18 décembre 2018, la société TSL a reçu une réclamation amiable d'un montant de 287 738 francs suisses de la part de la société Givaudan Suisse, se prévalant de la qualité de cessionnaire des droits des chargeurs et destinataires de la marchandise, et de la société Chubb Versicherungen (la société Chubb), agissant en qualité d'assureur facultés de ces mêmes marchandises. 7. Le 18 mars 2019, les sociétés Givaudan Suisse et Chubb ont assigné la société TSL devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation de leurs préjudices résultant de la perte de la marchandise. 8. Le 18 avril 2019, les sociétés TSL et Bolloré Logistics ont assigné la société MSC devant le même tribunal en garantie des condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à leur encontre au bénéfice des sociétés Chubb et Givaudan Suisse dans la première instance, dont la jonction a été refusée. 9. Dans cette seconde instance, la société MSC a soulevé l'incompétence des juridictions françaises en se prévalant d'une clause attributive de compétence désignant la High Court of Justice of London (Royaume-Uni). Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 10. Les sociétés TSL et Bolloré Logistics font grief à l'arrêt de déclarer la cour d'appel de Paris incompétente, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en statuant sur sa propre compétence cependant qu'elle était saisie d'un appel contre u