Chambre commerciale, 13 septembre 2023 — 20-21.546

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article N2 > Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer ; N3 >.
  • Article 5 de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 569 F-B Pourvoi n° G 20-21.546 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 SEPTEMBRE 2023 La société International Service Company Shipping (ISCS), société de droit portugais, dont le siège est [Adresse 2] - Madère (Portugal), a formé le pourvoi n° G 20-21.546 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à Mme [F] [T], domiciliée [Adresse 1] (Italie), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société International Service Company Shipping (ISCS), de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 2020), se prévalant d'une créance de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, solde de congés payés, prime de précarité, dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et indemnités forfaitaires pour travail dissimulé, due par la société International Service Company Shipping (la société ISCS), de droit portugais, Mme [T] a obtenu, le 24 septembre 2018, du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse, statuant sur le fondement de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, l'autorisation de saisir à titre conservatoire le navire M/Y Lady Jersey appartenant la société ISCS. 2. Cette dernière a assigné Mme [T] en rétractation de l'ordonnance autorisant la saisie conservatoire et en mainlevée de celle-ci. Examen des moyens Sur le troisième moyen, qui est préalable Enoncé du moyen 3. La société ISCS fait grief à l'arrêt de cantonner la créance alléguée à la somme de 28 774 euros, d'accorder la mainlevée de la saisie en contrepartie de la constitution d'une garantie bancaire arrêtée à 28 774 euros, alors « qu'au titre des créances autorisant une saisie, l'article 1er de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 vise les salaires de l'équipage ; qu'en décidant d'inclure dans le champ de la garantie des sommes sollicitées à des titres autres que les salaires proprement dits ou les congés payés, les juges du fond ont violé les articles 1er et 5 de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952. » Réponse de la Cour 4. Ayant relevé que la créance alléguée correspondait à des dommages et intérêts liés à la rupture anticipée et abusive du contrat de travail, un solde de congés payés, une prime de précarité, l'absence de visite médicale d'embauche et une indemnité forfaitaire de travail dissimulé, la cour d'appel en a exactement déduit sa nature maritime au sens de l'article 1er, 1, m de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La société ISCS fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la saisie conservatoire en date du 24 septembre 2018 et de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 26 septembre 2018 ainsi que toutes ses autres demandes, alors « que, si l'article 1er de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 vise la simple allégation, il doit être compris en relation avec l'article 9 ; que selon l'article 9, la convention ne saurait créer un droit qui n'existerait d'après la loi du for ; qu'en décidant qu'il suffit au saisissant d'affirmer qu'il est titulaire d'une créance sans obligation d'en démontrer la vraisemblance ou le sérieux, quand selon la loi française du for, une saisie conservatoire de navire ne peut être pratiquée que sur la base d'une créance paraissant fondée en son principe, les juges du fond ont violé les articles 1er, 2 et 9 de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, ensemble l'article L. 5114-22 du code des transports. » Réponse de la Cour 7. Il résulte des dispositions de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer que la simple allégation par le saisissant de l'existe