Troisième chambre civile, 14 septembre 2023 — 22-13.375
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 603 FS-D Pourvoi n° T 22-13.375 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023 1°/ la société Etablissements Armand Mondiet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ la société Passe temps II, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° T 22-13.375 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [N] [W], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société BTP consultants, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], 3°/ à la société Gan assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 4°/ à la société Les Carreleurs du bassin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 1], 6°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 7°/ à la société Swisslife assurance de biens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], assureur des établissements [W], défendeurs à la cassation. La société BTP Consultants a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident et un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation ; La demanderesse au pourvoi incident et au pourvoi provoqué éventuel invoque, à l'appui de ses recours, un moyen de cassation ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Etablissements Armand Mondiet, de la société civile immobilière Passe temps II, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Gan assurances IARD, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société BTP consultants, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Swisslife assurance de biens, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société civile immobilière Passe temps II (la SCI) et à la société Etablissements Armand Mondiet du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mutuelle des architectes français (la MAF), la société SMA, M. [W], la société Swisslife assurance de biens (la société Swisslife) et la société Gan assurances IARD (la société Gan). Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 janvier 2022), la SCI a entrepris la restructuration d'un bâtiment en quatre logements indépendants. 3. La société BTP consultants a été chargée d'une mission de contrôle technique et la société Les Carreleurs du bassin, assurée auprès de la société Gan, du lot carrelage. La société Swisslife assurait l'entreprise chargée du lot gros oeuvre. 4. La réception a été prononcée sans réserves le 24 juillet 2009 et l'immeuble a ensuite été acquis par la société Etablissements Armand Mondiet. 5. Se plaignant de désordres, la SCI et la société Etablissements Armand Mondiet ont, après expertise, assigné les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs en réparation. Examen des moyens Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. La SCI et la société Etablissements Armand Mondiet font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre de la société BTP consultants, alors : « 1°/ que le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1, et 1792-2, du code civil et est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en relevant