Troisième chambre civile, 14 septembre 2023 — 22-18.803

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Article L. 113-9 du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président de chambre le plus ancien, faisant fonction de premier président Arrêt n° 604 FS-D Pourvois n° T 22-18.803 H 22-20.334 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023 I. 1°/ Mme [K] [W], domiciliée [Adresse 3], [Localité 17], 2°/ M. [N] [Z], domicilié [Adresse 1], [Localité 12], ont formé le pourvoi n° T 22-18.803 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2022 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [I] [S], domicilié [Adresse 18], [Localité 7], 2°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11], [Localité 16], 3°/ à M. [C] [O], domicilié [Adresse 14], [Localité 6], 4°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 23], 5°/ à la société Matériaux Dubos, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], [Localité 5], 6°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 25], [Localité 19], 7°/ à la société Mandateam, dont le siège est [Adresse 22], [Localité 4], venant aux droits de la SCP Guerin Diesbecq Zolotarenko, pris en qualité de mandataire liquidateur de la société [S] bâtiment conseil contrôle (LB2C) défendeurs à la cassation. II. M. [I] [S] a formé le pourvoi n° H 22-20.334 contre le même arrêt dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 21], [Localité 15], 2°/ à M. [N] [Z], domicilié [Adresse 2], [Localité 12], 3°/ à Mme [K] [W], épouse [Z], domiciliée [Adresse 3], [Localité 17], 4°/ à M. [C] [O], domicilié [Adresse 13], [Localité 6], 5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], [Localité 23], 6°/ à la société Matériaux Dubos, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], [Localité 5], 7°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 24], [Localité 20], 8°/ à la société Mandateam, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 22], [Localité 4], défendeurs à la cassation. Les demandeurs au pourvoi n° T 22-18.803 invoquent, à l'appui de leur recours, sept moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi n° H 22-20.334 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [S], de la SCP Richard, avocat de Mme [W] et de M. [Z], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Matériaux Dubos, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMA, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société AXA France IARD, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 22-18.803 et H 22-20.334 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 mai 2022), le 10 avril 2008, la maison d'habitation de M. et Mme [Z], assurée auprès de la société Axa France IARD, a été détruite par un incendie. 3. Le 7 juillet 2008, la société Axa France IARD a versé à M. et Mme [Z] une indemnité immédiate, qui devait être complétée par une indemnité différée. 4. M. et Mme [Z] ont confié à la société Maçonnerie générale construction (la société MGC), ensuite mise en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société MAAF assurances, la réalisation des travaux de reconstruction, sous la maîtrise d'oeuvre de M. [S], assuré auprès de la société Sagena, devenue SMA (la société SMA), la société Matériaux Dubos fournissant des matériaux. 5. Les travaux ont débuté en septembre 2008 et la société MGC a abandonné le chantier puis, en mars 2010, M. [S] a cessé d'accomplir sa mission. 6. La société Axa France IARD a refusé de verser à M. et Mme [Z] l'indemnité différée, au motif que la reconstruction n'était pas intervenue dans un délai de deux ans à compter du sinistre. 7. La société Matériaux Dubos a assigné M. et Mme [Z] en