Troisième chambre civile, 14 septembre 2023 — 22-16.981

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 611 F-D Pourvoi n° N 22-16.981 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023 M. [U] [N], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° N 22-16.981 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2022 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [R], domicilié lieudit [Localité 4], [Localité 3], 2°/ à M. [E] [R], domicilié lieudit [Localité 5], [Localité 3], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur de la société de [Localité 5], 3°/ à la société de [Localité 5], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est lieudit [Localité 5], [Localité 3], représentée par son liquidateur, M. [E] [R], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [N], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [Z] et [E] [R] et de la société de [Localité 5], après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 16 mars 2022) et les productions, le 10 avril 2010, le Groupement foncier agricole de [Localité 5] (le GFA) a confié à la société AGC l'Agence (l'AGC), ayant pour gérant M. [N], un mandat de vente d'une propriété agricole composée de diverses parcelles, la rémunération du mandataire étant fixée à 6 % du prix de vente, soit 68 325 euros à la charge de l'acquéreur. 2. Le 14 janvier 2011, une première promesse de vente a été signée avec M. [I] sur une partie des terrains, assortie d'une condition suspensive tenant à la résiliation du bail rural consenti au Groupement agricole d'exploitation en commun de [Localité 5] (le GAEC) ayant pour associés et co-gérants M. [X] et son fils [E] [R] et à la libération des parcelles vendues au plus tard le jour de la signature de l'acte authentique, prévue le 30 avril 2011. 3. Le 4 février 2011, une seconde promesse de vente a été signée sur d'autres parcelles avec Mme [V], le GAEC étant intervenu à l'acte pour renoncer à son droit de préemption et résilier le bail rural portant sur les parcelles vendues à compter de la réalisation de la vente par acte authentique, prévue le 10 août 2011. 4. Aucune des promesses n'a été réitérée, les baux du GAEC, transformé en exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), n'ayant pu être résiliés. 5. L'EARL a fait l'objet d'une liquidation amiable. 6. L'AGC a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à laquelle M. [N] a déclaré le 13 décembre 2013 une créance incluant la somme correspondant à sa commission sur les ventes susvisées. 7. Cette procédure a été clôturée le 2 décembre 2014 avec publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 31 décembre suivant, un certificat d'irrecouvrabilité définitive de la créance de M. [N] ayant été établi par le mandataire judiciaire le 26 mai 2015. 8. Se prévalant de cette créance et de son droit à agir personnellement en justice pour en obtenir le paiement postérieurement à la clôture de la liquidation de l'AGC, M. [N] a assigné le 13 février 2020 MM. [D] et [E] [R] ainsi que l'EARL en paiement de la somme de 66 128, 88 euros, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, au motif qu'ils avaient commis des fautes ayant conduit à l'absence de réalisation des ventes et au non paiement des commissions prévues. 9. Les défendeurs ont soulevé devant le juge de la mise en état une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action. Examen du moyen Enoncé du moyen 10. M. [N] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action comme prescrite, alors : « 1° / que la fraude corrompt tout ; que le point de départ du délai pour agir est retardé au jour de la découverte de la fraude ayant empêché l'exercice de l'action ; qu'en l'espèce, il ressortait des données du litige que le GAEC de [Localité 5] avait dissimulé sa dissolution intervenue le 21 avril 2004 qui avait pour conséquence d'empêcher son opposition à la réitération des compromis de vente par acte authentique et justifiait l'action en paiement de la rémunération de M. [N] ; que le point de départ du délai pour agir devait être retardé au jour de la découverte de la diss