Troisième chambre civile, 14 septembre 2023 — 22-15.955
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 614 F-D Pourvoi n° X 22-15.955 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023 La société Robinwood, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-15.955 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Entreprise Fouchard & Cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Robinwood, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Entreprise Fouchard & Cie, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2022), la société Entreprise Fouchard & Cie (la société Fouchard), qui a conclu avec la société Robinwood un contrat annuel de sous-traitance, a confié à celle-ci des travaux de pose de menuiseries dans un immeuble. 2. Un différend est survenu entre les parties, portant notamment sur la désorganisation du chantier et la qualité des travaux exécutés. 3. La société Robinwood a assigné l'entreprise principale en paiement d'un solde de chantier et en réparation de son préjudice. La société Fouchard a sollicité reconventionnellement le paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. La société Robinwood fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre du solde des travaux et sa nouvelle demande de dommages-intérêts, alors « que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en énonçant, pour débouter la société Robinwood de son action en paiement du solde des travaux , que « la sous-traitante [la société Robinwood] ne justifie cependant ni de la réalisation de l'ensemble des prestations qui lui ont été confiées, conformément aux termes et prévisions de son devis accepté par l'entreprise principale, ni de la réception par le maître de l'ouvrage de ces prestations, ni encore, à tout le moins, de leur validation par le maître d'oeuvre» dont la société Fouchard, donneur d'ordre, contestait partiellement la réalisation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 alinéa 2 du code civil. » Réponse de la Cour 6. Ayant souverainement retenu, d'une part, que la société Robinwood ne justifiait pas du solde de marché qu'elle réclamait, ne produisant qu'un relevé de factures ne correspondant pas au devis accepté, ni de la réalisation de l'ensemble des prestations qui lui avaient été confiées et, d'autre part, qu'elle ne rapportait pas la preuve de la faute de l'entreprise principale qu'elle invoquait au soutien de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel en a déduit, sans inverser la charge de la preuve, que ses demandes en paiement d'un solde de marché et en réparation ne pouvaient être accueillies. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Robinwood aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-trois.