Troisième chambre civile, 14 septembre 2023 — 22-18.239

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 616 F-D Pourvoi n° E 22-18.239 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023 L' établissement public Grand Paris aménagement, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-18.239 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [W], 2°/ à Mme [G] [R], épouse [W], domiciliés tous deux [Adresse 3], 3°/ à la direction départementale des finances publiques, service du Domaine, domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l' établissement public Grand Paris aménagement, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme [W], après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. L'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2022) fixe les indemnités revenant à M. et Mme [W] (les expropriés) à la suite de l'expropriation, au profit de l'établissement public Grand Paris aménagement (l'expropriant), de plusieurs parcelles leur appartenant. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, le troisième moyen, pris en sa troisième branche, et le quatrième moyen 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. L'expropriant fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les conclusions des parties, sauf à déclarer irrecevables ses conclusions du 2 février 2022, alors « qu'en considérant que les conclusions déposées hors délai par les époux [W] étaient recevables, comme étant « de pure réplique », cependant que par ces conclusions, ils versaient aux débats de nouvelles pièces à l'appui de leur demande d'indemnité pour dépréciation du surplus, la cour d'appel a violé l'article R 311-26 du code de l'expropriation. » Réponse de la Cour 4. La cour d'appel a relevé que les conclusions litigieuses, au soutien desquelles venaient les pièces en cause, avaient été déposées par les expropriés le 20 janvier 2022, en réplique aux conclusions du commissaire du gouvernement, appelant incident, qui leur avaient été notifiées le 21 octobre 2021. 5. Ces conclusions et pièces ayant été déposées dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'appel incident auxquelles elles répondaient, la cour d'appel a jugé, à bon droit, qu'elles étaient recevables. Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 6. L'expropriant fait grief à l'arrêt d'infirmer partiellement le jugement et de fixer comme il le fait l'indemnité de dépossession, alors : « 1°/ que si, en principe, l'indemnité de dépossession doit être évaluée selon la législation en vigueur au jour de l'ordonnance portant transfert de propriété, l'article L 322-2 alinéa 2 in fine du code de l'expropriation, dans sa rédaction résultant de l'article 9 de la loi, dite Elan, n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, est d'application immédiate ; qu'en relevant, par motifs réputés adoptés du jugement entrepris, qu'« à la date de l'ordonnance d'expropriation emportant transfert de propriété, les dispositions de la loi ELAN n'étaient pas applicables, qu'à cette date étaient seules applicables les dispositions des articles L 213-4 a et L 213-6 du code de l'urbanisme » et que « les dispositions dérogatoires du code de l'urbanisme priment sur l'application du principe général de détermination de la date de référence de l'article L 322-2 du code de l'expropriation, en ce compris ses dérogations issues de la loi dite ELAN pour les biens situés en ZAC qui sont postérieures à la date de l'ordonnance d'expropriation portant transfert de propriété », la cour d'appel a violé le texte précité, par refus d'application ; 2°/ que lorsque les biens expropriés sont situés, à la date du jugement entrepris, à la fois dans une zone d'aménagement concerté et da