Troisième chambre civile, 14 septembre 2023 — 22-16.625
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 617 F-D Pourvoi n° A 22-16.625 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023 1°/ Mme [Z] [Y], divorcée [D], domiciliée [Adresse 2], représentée par la SCP BTSG, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur, 2°/ la société BTSG, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [P] [G], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme [Z] [Y], divorcée [D], prise en son établissement de [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° A 22-16.625 contre l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [H] [D], domicilié [Adresse 6], 2°/ à M. [V] [C], domicilié [Adresse 4], 3°/ à la société Entreprise Duplouy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], 4°/ à la société Yves Lavergne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son liquidateur Mme [I] [W], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [Y] et de la société BTSG, ès qualités, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [D], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [C] et de de la société Entreprise Duplouy, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 février 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 21 janvier 2021, pourvoi n° 19-16.434), en 1998, Mme [Y], architecte, a confié à M. [D], également architecte, la maîtrise d'oeuvre d'un projet de rénovation et d'extension d'une maison d'habitation. 2. M. [D] a confié à : - M. [C], les lots gros oeuvre, carrelage, maçonnerie extérieure et doublages intérieurs dans l'ancien ; - la société Entreprise Duplouy, les lots charpente, couverture, isolation sous charpente, parquet et étanchéité ; - la société Yves Lavergne, les lots plomberie et chauffage. 3. M. [D] a quitté le chantier le 26 février 2003. 4. Mme [Y] et M. [D] ont divorcé. 5. Se plaignant de différents désordres, retards et problèmes de paiement, Mme [Y] a assigné, après expertise, M. [D], M. [C], la société Entreprise Duplouy et la société Yves Lavergne, en responsabilité et réparation de ses préjudices. 6. Par jugement du 11 octobre 2016, Mme [Y] a été placée en liquidation judiciaire. La société BTSG a été nommée en qualité de liquidateur. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. La société BTSG, en sa qualité de liquidateur de Mme [Y], fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses autres demandes, et, ainsi, ses demandes indemnitaires dirigées contre M. [D] pour manquement à son devoir de conseil, alors « que les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige, qui sont déterminés par les conclusions des parties ; qu'en retenant qu'il n'était articulé aucun grief précis au titre du devoir de conseil à l'encontre de M. [D], architecte, dès lors que, dans les conclusions d'appel de la société BTSG ès qualités, il était simplement mentionné, au titre du devoir de conseil « Défaillance dans son devoir de conseil et d'assistance », quand, dans ses conclusions d'appel, la société BTSG ès qualités indiquait notamment que M. [D] avait, au titre de son devoir de conseil, « engagé sa responsabilité concernant le choix des entreprises, le retard dans l'exécution des travaux et le dépassement de l'enveloppe budgétaire », la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de la SCP BTSG ès qualités, a violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 9. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 10. Pour rejeter les demandes indemnitaires relatives aux travaux de reprise, à la surfacturat