Troisième chambre civile, 14 septembre 2023 — 21-23.673
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 620 F-D Pourvoi n° R 21-23.673 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023 La société Sud Ingénierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-23.673 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre 1-3), dans le litige l'opposant à la société Acte Iard société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Sud Ingénierie, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Acte Iard après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 2021), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-16.797), la société civile immobilière l'Estaque (la SCI l'Estaque) a confié la conception et la réalisation d'un bâtiment à usage industriel à la société Sud ingénierie, qui avait souscrit auprès de la société Acte IARD une assurance « responsabilité civile bâtiment et génie civil ». 2. La réception des travaux, réalisés en sous-traitance, est intervenue avec réserves. 3. La société Sud ingénierie, condamnée à payer à la SCI l'Estaque une certaine somme au titre des travaux de reprise, a demandé à bénéficier de l'extension de garantie prévue à l'article 1.111 de la convention spéciale « code 2 sous-traitants » aux termes de laquelle « se trouvent garanties les conséquences de la responsabilité encourue par l'assuré du fait des travaux donnés en sous-traitance. » 4. La société Acte IARD ayant dénié sa garantie en se prévalant, notamment, des dispositions de l'article 7.111 des conditions générales excluant « les dépenses engagées pour la réalisation ou la finition du marché de l'assuré », la société Sud ingénierie l'a assignée en exécution du contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société Sud ingénierie fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors : « 1°/ qu'une clause d'exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée ; qu'est ambigüe la clause d'exclusion de garantie, prévue à l'article 7.111 des conditions générales du contrat d'assurance, selon laquelle « sont exclus des garanties accordées par les titres 3 et 4 [ ] les dépenses engagées pour la réalisation ou la finition de l'objet du marché de l'Assuré » ; que cette clause peut notamment être interprétée comme visant exclusivement les sommes directement engagées par l'assuré pour réaliser ou finir la construction et non les indemnités que l'assuré peut être condamné à verser en réparation de travaux mal exécutés ; qu'il en est d'autant plus ainsi que, dans une autre clause – l'article 7.112 des conditions générales – l'exclusion des indemnités compensant des dommages est expressément stipulée en sus des dommages eux-mêmes et des dépenses engagées pour la réparation des dommages ; qu'en retenant cependant que la clause 7.111 des conditions générales du contrat d'assurance était formelle et limitée, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ; 2°/ qu'une clause d'exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée ; qu'est ambigüe la clause d'exclusion de garantie, prévue à l'article 7.111 des conditions générales du contrat d'assurance, selon laquelle « sont exclus des garanties accordées par les titres 3 et 4 [ ] les dépenses engagées pour la réalisation ou la finition de l'objet du marché de l'Assuré » ; que cette clause peut notamment être interprétée comme s'appliquant exclusivement aux dépenses engagées pour les travaux réalisés par l'assuré lui-même et non par ses sous-traitants ; qu'en retenant cependant que la clause 7.111 des conditions générales du contrat d'assurance était formelle et limitée, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ; 3°/ qu'une clause d'exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle