Troisième chambre civile, 14 septembre 2023 — 21-22.429

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 623 F-D Pourvoi n° P 21-22.429 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023 1°/ la société SMABTP, dont le siège est [Adresse 11], 2°/ la société Soltechnic, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° P 21-22.429 contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [B] [F], domiciliée [Adresse 12], 2°/ à la société Swisslife assurances de biens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], 3°/ à M. [L] [X], domicilié [Adresse 8], 4°/ à Mme [C] [X], domiciliée [Adresse 3], 5°/ à Mme [A] [X], domiciliée [Adresse 6], 6°/ à Mme [P] [X], domiciliée [Adresse 7], tous les quatres pris en leur qualité d'héritier de [D] [X], décédé le 13 décembre 2019, 7°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 8°/ à la société La Sauvegarde, dont le siège est [Adresse 4], 9°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 13], 10°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du groupe Azur lui-même venant aux droits de la socité GAMF, 11°/ à la société Aviva, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], venant aux droits de la société Eurofil, défendeurs à la cassation. Mme [F], M. [X], Mmes [C], [A], [P] [X] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation ; Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMABTP et de la société Soltechnic, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [F], de Mmes [C], [A], [P] [X], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Swisslife assurances de biens, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 juillet 2021), la société Swisslife assurances de biens (la société Swisslife), assureur multirisques habitation de Mme [F] et de [D] [X], aux droits duquel viennent M. [L] [X] et Mmes [C], [P] et [A] [X], en leurs qualités d'héritiers de leur père décédé, a indemnisé des désordres de fissuration affectant leur maison, dus à des mouvements de terrain consécutifs à plusieurs épisodes de sécheresse, ayant fait l'objet d'arrêtés de catastrophe naturelle. 2. En 2004, la société Soltechnic, assurée auprès de la SMABTP, a réalisé un confortement des fondations par micro-pieux. 3. En 2009, [D] [X] et Mme [F] ont constaté l'apparition de nouvelles fissures. 4. La société Swisslife a refusé de prendre en charge ce sinistre. 5. [D] [X] et Mme [F] ont, après expertise, assigné en réparation les sociétés Swisslife et Soltechnic. La SMABTP ainsi que la société Generali IARD, précédent assureur multirisques habitation, ont été appelées en la cause. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. La société Soltechnic et la SMABTP font grief à l'arrêt de dire que la première a engagé sa responsabilité décennale et de les condamner in solidum à payer diverses sommes aux consorts [F] [X] à titre de réparation, alors : « 1°/ que la garantie décennale d'un constructeur ne peut pas être mise en œuvre pour des désordres qui ne sont pas imputables à son intervention ; que, pour retenir la responsabilité décennale de la société Soltechnic, la cour d'appel a constaté que, selon l'expert judiciaire, « l'apparition de désordres ponctuels sur les murs extérieurs malgré les reprises par micro-pieux réalisées conduisait à diagnostiquer des insuffisances des semelles de fondations fonctionnant comme longrines,surchargées par le tassement de la dalle flottante et les efforts parasites sur les semelles et « bloquées » au niveau des micro-pieux, précisant que la faiblesse structurale des fondations, qui n'apparaissait pas lors des reconnaissances, s'est manifestée lors du transfert de charges sur les micro pieux », et « le dallage intérieur assis sur de