Troisième chambre civile, 14 septembre 2023 — 22-18.805

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 624 F-D Pourvoi n° V 22-18.805 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023 La société Corsica Commercial Center, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est établissement Leclerc, [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 22-18.805 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [I], 2°/ à M. [C] [M], tous deux domiciliés cabinet [M] & [I] architectes, [Adresse 4], 3°/ à la société Atelier Rec, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société IDTEC projets de ville, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Corsica Commercial Center, de la SCP Spinosi, avocat de la société Atelier Rec, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 mai 2022), rendu en référé, et les productions, la société Corsica Commercial Center, maître de l'ouvrage, a conclu, en vue de la réalisation d'un centre commercial, un contrat d'architecture et de maîtrise d'oeuvre avec un groupement solidaire composé de la société Atelier Rec, mandataire, de MM. [M] et [I], architectes, de la société J. Robert ingénierie, bureau d'études structure, et de la société IDTEC projets de ville, bureau d'études VRD. 2. Après avoir obtenu au contradictoire, notamment, des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, l'organisation de deux mesures d'expertise, portant, la première, sur des désordres apparus durant la période de parfait achèvement, le non-respect des délais contractuels d'exécution et un surcoût de travaux de quatorze millions d'euros et, la seconde, sur les causes et responsabilité des locateurs d'ouvrage dans le décrochage de couvertines et le soulèvement de la couverture du centre commercial constatés à la suite d'un épisode de fortes intempéries, la société Corsica Commercial Center a assigné ceux-ci en référé aux fins d'obtenir leur condamnation, sous astreinte, à lui communiquer divers documents relatifs au marché. 3. La société Atelier Rec a demandé reconventionnellement la condamnation du maître de l'ouvrage à lui payer la somme provisionnelle de 953 327,82 euros à titre d'honoraires. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. La société Corsica Commercial Center fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Atelier Rec une certaine somme à titre de provision, alors « que le juge des référés ne peut accorder une provision que dans l'hypothèse où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que la créance du maître d'oeuvre est sérieusement contestable lorsque des opérations d'expertise judiciaire sont en cours afin d'évaluer la créance du maître de l'ouvrage résultant de ses inexécutions contractuelles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'« une compensation serait envisageable avec des sommes dues par la SARL Atelier Rec et la SA J. Robert Ingénierie à l'issue des opérations d'expertise et du prononcé d'une décision au fond » ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de provision, que « les sommes que pourraient revendiquer l'appelante ne sont, actuellement, ni certaines, ni liquides, ni exigibles, n'étant même pas chiffrées, ce qui empêche toute compensation dans le cadre d'une procédure de référé dans laquelle il n'est statué que sur des demandes de provisions », la cour d'appel s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, dans le cas où l'existence de l'