Troisième chambre civile, 14 septembre 2023 — 22-19.223

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 628 F-D Pourvoi n° Z 22-19.223 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023 1°/ M. [S] [X], 2°/ Mme [C] [H], épouse [X], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Z 22-19.223 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Pierre II Patrimoine, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. et Mme [X], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société civile immobilière Pierre II patrimoine, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 2022), par acte du 23 avril 2018, la société civile immobilière Pierre II Patrimoine (la promettante) et M. [X] (le bénéficiaire) « agissant au nom et pour le compte de la communauté » existant avec son épouse, ont conclu une promesse synallagmatique de vente portant sur un immeuble. 2. La promesse de vente n'ayant pas été réitérée par un acte authentique, la promettante a assigné le bénéficiaire et Mme [X] en paiement de la pénalité contractuelle et en indemnisation de ses préjudices, le bénéficiaire ayant reconventionnellement demandé l'annulation de la promesse sur le fondement de l'article 414-1 du code civil. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le bénéficiaire et Mme [X] font grief à l'arrêt de condamner M. [X] à payer à la promettante la somme de 87 500 euros au titre de la pénalité contractuelle et de rejeter leurs demandes, alors : « 1°/ que lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve ; que la cour d'appel a relevé que M. [X] produisait un certificat médical rédigé par le docteur [N] le 16 février 2021 et une expertise psychiatrique du docteur [G] en date du 4 mars 2021 ; qu'au sujet du certificat médical, les juges du fond ont retenu qu'il était insuffisant pour établir que M. [X] se trouvait dans un état l'empêchant de consentir valablement à la promesse de vente conclue le 23 avril 2018 ; qu'à propos de l'expertise psychiatrique, ils ont relevé que cette pièce n'avait « pas été établie contradictoirement », qu'ayant été « régulièrement versée aux débats, elle d[eva]it être prise en compte », mais qu'ils ne pouvaient pas fonder leur décision exclusivement sur ce seul avis non contradictoire ou encore qu'il s'agissait d'un « avis isolé », établi de façon non contradictoire par « une personne rémunérée par M. [X], qui « ne saurait suffire […] à faire la preuve de ce que l'intéressé était dans incapacité de consentir valablement à l'acte litigieux en avril 2018 » ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si ces deux pièces ne se corroboraient pas mutuellement pour établir que le 23 avril 2018, M. [X] avait contracté sous l'empire d'un trouble mental, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ subsidiairement, que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ; que la cour d'appel a relevé que M. [X] produisait un certificat médical rédigé par le docteur [N] le 16 février 2021 et une expertise psychiatrique du docteur [G] en date du 4 mars 2021 ; qu'au sujet du certificat médical, les juges du fond ont retenu qu'il était insuffisant pour établir que M. [X] se trouvait dans un état l'empêchant de consentir valablement à la promesse de vente conclue le 23 avril 2018 ; qu'à propos de l'expertise psychiatrique, ils ont relevé que cette pièce n'avait « pas été établie contradictoirement », qu'ayant été « régulièrement versée aux débats, elle d[eva]it être prise en compte », mais qu'ils ne pouvaient pas fonder leur décision exclusivement sur ce seul avis non contradictoire ou encore qu'il s'agissait d'un « avis i