Chambre commerciale, 13 septembre 2023 — 22-10.211
Textes visés
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 551 F-D Pourvoi n° D 22-10.211 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 SEPTEMBRE 2023 1°/ La société Mes ampoules gratuites (MAG), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de représentant légal de la société Mes ampoules gratuites, ont formé le pourvoi n° D 22-10.211 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant à la société Franco-Germanique Industrie und Handel Gmbh (FGIH), dont le siège est [Adresse 3] (Allemagne), défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Mes ampoules gratuites et de M. [Z], ès qualités, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Franco-Germanique Industrie und Handel Gmbh (FGIH), et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2021), un partenariat mis en oeuvre entre la société Franco-Germanique Industrie und Handel Gmbh (la société FGIH) et le groupe Février, se composant de plusieurs sociétés dont la société Mes ampoules gratuites (la société MAG), a donné lieu à plusieurs litiges à l'occasion desquels la société FGIH a demandé un accès aux informations dont la publication est légalement obligatoire afférentes à l'ensemble du groupe Février. 2. Le 21 septembre 2017, une cour d'appel a condamné en référé la société MAG à publier, pour les exercices 2013 à 2015, les comptes annuels, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe, sous astreinte. L'arrêt a été signifié à la société MAG le 26 décembre 2017. 3. Le 17 décembre 2019, un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à une certaine somme. La société MAG a fait appel du jugement. 4. Début 2020, les parts sociales de la société MAG ont été cédées à la société anglaise JCE UK Consulting Limited, qui a ensuite procédé, le 23 avril 2020, à sa dissolution anticipée sans liquidation, par transmission universelle de son patrimoine (TUP). Le 6 juillet 2020, la société FGIH a formé opposition à la TUP. 5. Le 26 mai 2020, la société FGIH a assigné la société MAG aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, ou subsidiairement de redressement judiciaire. Par un jugement du 25 mars 2021, un tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer de la société MAG, constaté l'état de cessation des paiements de cette société depuis le 17 décembre 2019, renvoyé l'affaire devant la chambre du conseil du 14 avril 2021 « afin qu'il soit statué sur la demande d'ouverture ». Le jugement a été frappé d'appel par la société MAG et M. [Z], en qualité de dirigeant de la société MAG. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 6. La société FGIH soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par la société MAG et M. [Z] contre l'arrêt du 18 novembre 2021 sur le fondement des articles 607 et 608 du code de procédure civile, au motif que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sans mettre fin à l'instance. 7. Aux termes de l'article 606 du même code, les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal. 8. L'arrêt attaqué qui, confirmant le jugement, rejette la demande de sursis à statuer, constate l'état de cessation des paiements de la société MAG depuis le 17 décembre 2019 et renvoie l'affaire devant la chambre du conseil du tribunal afin qu'il soit statué sur la demande d'ouverture de la procédure collective de cette société, tranche dans son dispositif une partie du principal, le constat de l'état de cessation des paiements du débiteur concerné étant une condition de fond de l'ouverture de sa liquidation judiciaire ou de son redressement judiciaire. 9. Le pourvoi est donc recevable. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première bra