Chambre commerciale, 13 septembre 2023 — 22-12.926

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 562 F-D Pourvoi n° E 22-12.926 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 SEPTEMBRE 2023 La société Compagnie des bateaux mouches, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° E 22-12.926 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Antilope, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Seine en salle, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société La Ligue des délices, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société Axyme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [M] [X], mandataire judiciaire, prise en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Antilope, Seine en salle et La Ligue des délices, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Compagnie des bateaux mouches, de Me Bertrand, avocat de la société Axyme, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2022), la société Compagnie des bateaux mouches (la société CBM), dont Mme [W] était le président directeur général et l'actionnaire principal et son époux, M. [Z], le directeur adjoint, a confié aux sociétés Antilope, La Ligue des délices et Seine en salle (les sociétés prestataires), dirigées par M. [V], cousin de Mme [W], diverses prestations telles que la restauration et l'organisation d'événements. En septembre 2014, à la suite de différends familiaux, un nouveau directeur général a été désigné et il a été mis fin aux contrats de prestations de services. 2. Une ordonnance de référé a désigné un expert pour donner un avis sur le coût des prestations et les montants facturés. Les 1er avril et 7 juillet 2015, des procédures de redressement judiciaire ont été ouvertes à l'égard des sociétés prestataires, converties par la suite en liquidation judiciaire, la société Axyme, prise en la personne de M. [X], étant désignée liquidateur judiciaire. La société CBM a déclaré des créances aux procédures collectives des sociétés prestataires qui ont formé contre elle des demandes en paiement. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa deuxième branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 4. La société CBM fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle tendant à la fixation de créances au titre de sur facturation et sa demande subséquente de compensation de créance, alors : « 1°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant que "la société CBM ne peut prétendre qu'elle aurait supporté des charges indues en s'acquittant des sommes facturées par les sociétés prestataires au titre de leur rémunération" et que la certification des comptes par un commissaire aux comptes justifiait "l'absence d'anomalies suffisamment importantes pour en remettre en cause la sincérité et l'image fidèle et que les charges litigieuses constituaient des charges usuelles d'exploitation pour une société opérant dans le secteur de la société Antilope", quand les défendeurs se bornaient à critiquer la recevabilité de la demande pour la fraction supérieure à la déclaration de créance ainsi que la compensation opérée par le premier juge, sans présenter de moyen sur l'existence et le montant de la créance de restitution, la cour d'appel a relevé d'office des moyens mélangés de fait et de droit et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui l