Chambre commerciale, 13 septembre 2023 — 22-17.263
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2023 Cassation partielle sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 563 F-D Pourvoi n° U 22-17.263 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 SEPTEMBRE 2023 La société Aymond Brunel véhicules industriels (ABVI), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 22-17.263 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [Y] express transports, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à M. [J] [Y], domicilié [Adresse 2], 3°/ à la société Lixxbail, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Aymond Brunel véhicules industriels (ABVI), de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société [Y] express transports et de M. [Y], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Lixxbail, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 avril 2022) et les productions, le 4 décembre 2015, la société [Y] express transports (la société FET) a passé commande auprès de la société Aymond Brunel véhicules industriels (la société ABVI) d'un véhicule utilitaire, avec des aménagements. Le véhicule a été financé à l'aide d'un crédit-bail consenti par la société Lixxbail. Soutenant que le véhicule ne remplissait pas les caractéristiques contractuelles convenues et que son exploitation était impossible, la société FET a assigné la société ABVI en référé devant le président d'un tribunal de commerce pour la voir condamner à lui délivrer un véhicule conforme au contrat. Ce magistrat, à la demande de la société FET, a renvoyé l'affaire au juge du fond devant lequel la société FET a demandé la nullité du contrat et, subsidiairement, sa résolution, ainsi que, par voie de conséquence, celle du crédit-bail. 2. Par un jugement irrévocable du 19 avril 2017, le tribunal a rejeté les demandes de la société FET. 3. La société FET ayant cessé de payer les loyers, la société Lixxbail lui a adressé une mise en demeure puis a prononcé la résiliation du contrat et demandé la restitution du véhicule. 4. Le 3 octobre 2017, la société FET a assigné les sociétés ABVI et Lixxbail en nullité de la vente pour dol et résiliation du contrat de crédit bail ainsi qu'en réparation de ses préjudices, subsidiairement en résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance conforme. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. La société ABVI fait grief à l'arrêt de rejeter le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée résultant du jugement du 19 avril 2017, alors « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que, dès lors, l'autorité de la chose jugée est attachée seulement au dispositif du jugement, et les motifs, fussent-ils son soutien nécessaire, n'ont pas l'autorité de la chose jugée ; qu'en retenant, pour dire que le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée résultant du jugement du 19 avril 2017 n'était "pas sérieux", que le tribunal avait débouté la société FET de ses demandes d'annulation pour dol et de résolution du contrat pour manquement de la société ABVI à son obligation de délivrance conforme "au motif que celles-ci étaient différentes des demandes originaires, dont il avait saisi le juge des référés, et ne présentaient pas avec elles un lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile", de sorte que la chose jugée du jugement du 19 avril 2017 portait "seulement sur l'irrecevabilité des demandes de la société [Y] Express Transports ne présentant pas, comme l'a retenu le tribunal, un lien suffisant avec les demandes originaires, objet de la saisine du juge des référés, et non le bien-fondé desdites demandes, même si le tribunal a, selon une expression inappropriée, débouté la demanderesse de ses prétentions, plutôt que de les déclarer irrecevables" la cour d'app