Chambre 4-4, 14 septembre 2023 — 19/10117
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/
CM/FP-D
Rôle N° RG 19/10117 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPI4
[X] [P]
C/
[B] [E]
Association CGEA
Copie exécutoire délivrée
le :
14 SEPTEMBRE 2023
à :
Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 20 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00753.
APPELANT
Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [B] [E] ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL SOFT AND NETWORK SOLUTIONS, demeurant [Adresse 1]
non représenté
Association L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] (le salarié) a été embauché le 14 avril 2016 par le GIE Bâtir (représenté par son président M. [F]) en qualité d'aide maçon selon contrat à durée déterminée de trois mois (jusqu'au 13 juillet 2016) moyennant un salaire brut mensuel de 1 950 euros par mois outre 8,90 euros au titre des paniers journaliers par jour travaillé.
Par courrier du 1er juillet 2016, le GIE Bâtir a informé le salarié du transfert de son contrat de travail auprès de la société Soft and network services à compter du 1er juillet 2016, aux mêmes conditions pour la suite.
Le 14 juillet 2016, un contrat à durée déterminée de trois mois jusqu'au 13 octobre 2016 a été signé entre M. [P] et M. [F] représentant le GIE Bâtir, par lequel le salarié a été embauché aux fonctions d'aide maçon pour une durée de 39 heures par semaine moyennant une rémunération mensuelle de 1950 euros bruts pour 169 heures, heures majorées comprises, outre les paniers journaliers de 8,90 euros par jour travaillé.
Le 14 octobre 2016, un contrat à durée indéterminée aux mêmes fonctions et au même salaire a été signé entre M. [P] et la société Soft and network services représentée par son gérant M. [F].
Suivant courrier du 16 janvier 2017, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail au tort de l'employeur en ces termes : ' Je travaille dans votre société depuis le 14 avril 2016 en qualité d'aide maçon. En ne respectant pas vos obligations, vous rendez impossible la poursuite du contrat de travail. Je vous informe donc que je prends acte de la rupture de mon contrat à vos torts exclusifs. Le terme du contrat est en effet immédiat à réception du courrier(...)'. Le contrat a pris fin le 19 janvier 2017.
Le 2 février 2017, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Grasse en paiement des salaires des mois de décembre 2016, janvier 2017, outre l'indemnité compensatrice de congés payés.
Par ordonnance de référé du 21 avril 2017, le conseil de prud'hommes de Grasse a condamné la société Soft and network services à verser à M. [P] les sommes de :
1.963,05 euros bruts au titre du salaire du mois de décembre 2016,
696,96 euros bruts au titre du salaire du mois de janvier 2017,
1.040,18 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 3 octobre 2017, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse au fond, aux fins de voir la société Soft and network services condamnée à lui verser un rappel de salaire de 5000 euros à parfaire au titre des salaires des mois de décembre 2016 et janvier 2017, outre 500 euros au titre des congés payés afférents, une indemnité, une indemnité compensatrice de préavis (4000 euros) et l'indemnité de congés payés afférente (400 euros), une indemnité pour licenciement sans