Chambre 4-4, 14 septembre 2023 — 19/13173

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 14 SEPTEMBRE 2023

N°2023/

FB/FP-D

Rôle N° RG 19/13173 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEYF5

[B] [H]

C/

Caisse de Crédit Mutuel CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN

Copie exécutoire délivrée

le :

14 SEPTEMBRE 2023

à :

Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE

Me Michel JANCOU, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 11 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00572.

APPELANT

Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 2] / FRANCE

représenté par Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Michel JANCOU, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, et Madame Catherine MAILHES, Conseiller,chargés du rapport.

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023 puis prorogé au 14 septembre 2023

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M.[H] (le salarié) a été engagé le 1er mars 2000 par la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen (la société) suivant lettre d'embauche dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de chargé de développement affecté au Crédit Mutuel de [Localité 7] République avant d'être nommé en qualité de directeur de caisse à compter du 1er août 2008 au Crédit Mutuel de [Localité 5], statut cadre VI, 2ème échelon.

Au dernier état de la relation contractuelle il percevait un salaire brut de base de 4414,75 euros outre une indemnité de sujétion de 302,84 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de Crédit Mutuel.

La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.

Le 16 octobre 2015 le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 29 octobre 2015.

Par lettre du 6 novembre 2015 la société lui a notifié son licenciement pour faute en ces termes:

'Alors que vous étiez directeur de la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5], vous avez, malgré votre expérience bancaire, accordé le 27 janvier 2015 à une cliente un prêt immobilier- travaux et rachat de passeport crédit pour un montant de 124 457 € sur 25 ans. La bénéficiaire du prêt, ancienne salariée du Crédit Mutuel Méditerranéen, était sans revenus professionnels, percevant mensuellement 1 342,81 € de prestations sociales dont le RSA et devant bénéficier de 1 500€ de pension alimentaire après jugement de divorce, ce dernier montant n'apparaissant pas sur le compte ouvert dans votre caisse.

A plusieurs reprises, les déblocages de ce prêt sont réalisés sous votre signature pour des motifs étrangers à l'objet du prêt : achat de mobilier, honoraires d'avocat, frais de scolarité, trésorerie, dépenses diverses.

En outre, un déblocage de 10 000 € est fait par la cliente le 08 octobre 2015 sur le passeport crédit qui aurait dû être clôturé au moment du prêt.

L'attribution de ce prêt, ainsi que la réalisation des déblocages cités ci-dessus, sont contraires aux règles professionnelles élémentaires de la banque et restent inexplicables compte tenu de votre expérience bancaire et de la fonction de directeur de caisse qui est la vôtre.

De plus, vous avez reconnu avoir pris des vacances outre-mer avec la bénéficiaire du prêt au mois de mai 2015, ce qui constitue une circonstance aggravante quant à l'attribution du prêt et à la réalisation des déblocages et crée une situation irrégulière au regard de l'obligation de rigueur et de probité contenue dans le Recueil de Déontologie du Groupe CM-CIC (Annexe II du Règlement Intérieur)'.

Le salarié a saisi le 29 juin 2016 le conseil de Prud'hommes de Nice d'une demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages