Chambre 4-4, 14 septembre 2023 — 19/16031
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/
FB/FP-D
Rôle N° RG 19/16031 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFA37
SAS MIRA
C/
[N] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
14 SEPTEMBRE 2023
à :
Me Béatrice EYRIGNOUX, avocat au barreau de NICE
Me Sophie LESAGE, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 16 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00915.
APPELANTE
SAS MIRA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Béatrice EYRIGNOUX, avocat au barreau de NICE, Me Hadrien GRATTIROLA, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [N] [Y]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3035 du 01/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie LESAGE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] (la salariée) a été engagée le 26 mars 2018 par la SAS Mira (la société), ayant pour activité une conciergerie VTC, par contrat à durée indéterminée à temps partiel de 20 heures par semaines réparties du lundi au vendredi de 9h à 11h et de 14h à 16h, soit 86,67 heures par mois, en qualité de chauffeur, moyennant une rémunération brute horaire de 9,88 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers.
Par lettre du 12 juin 2018 la salariée a adressé sa démission en visant 'des raisons personnelles'.
La salariée a saisi le 23 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Nice d'un rappel d'heures supplémentaires, les congés payés afférents, d'une demande de dommages et intérêts pour le retard dans le paiement des heures supplémentaires.
Par jugement du 16 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Nice a :
- condamné la SAS Mira, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser
à Madame [N] [Y] la somme de 7 133 36 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 713.33 euros au titre des congé payés y afférents,
- débouté Madame [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté la SAS Mira de sa demande reconventionnelle,
- condamné la SAS Mira aux dépens.
La société a interjeté appel du jugement par acte du 16 octobre 2016 énonçant :
'Objet/Portée de l'appel: Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués au sein d'une pièce jointe faisant corps avec la présente déclaration d'appel'
auquel est joint une annexe rédigée en ces termes :
Chefs du jugement critiques dont appel:
Conformément à l' article 901 du code de PROCÉDURE civile ledit
Appel tend a la réformation du jugement attaque en ce qu'il a:
Condamné la SAS Mira, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Madame [N] [Y] la somme de 7133,36 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 713,33 euros au titre des congés payés y afférents
Condamné la SAS Mira aux dépens
Et en ce qu'il a notamment :
Méconnu les exigences prévues à l'article 455 du Code de procédure civile en ne motivant pas le Jugement
Rejeté les demandes formulées par SAS Mira dans ses dernières conclusions tendant à :
Constater les faux produits par Madame [Y]
Constater que la SAS Mira a payé à Madame [Y] l'ensemble des heures travaillées
En conséquence,
Débouter Madame [Y] de l'ensemble de ses demandes
Condamner Madame [Y] à verser à la SAS MIRA la somme de 1.500 euros au titre de
l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Madame [Y] aux entiers dépens'
Par ordonnance d'incident du 24 novembre 2022 le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions remises au greffe par Mme [Y] le 27 avril 2022 après l'expiration du délai prescrit à l'article 909 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 janvier 2022 la SAS Mira demande de:
DECLARER recevable l'appel interjeté le 16 octobre 2019 par la SAS Mira à l'encontre du Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nice du 16 septembre 2019.
CONFIRMER le Jugement attaqué en ce qu'il a:
- débouté Madame [Y] de sa demande de dommages et intérêts
Pour le surplus:
INFIRMER le Jugement attaqué en ce qu'il a:
- condamné la SAS Mira à verser à Madame [N] [Y] la somme de 7.133,36€au titre des heures supplémentaires outre la somme de 713,33euros au titre des congés payés y afférents.
- débouté la SAS Mira de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles.
- condamné la SAS Mira aux dépens.
Statuant à nouveau:
DIRE ET JUGER que Madame [Y] ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires qu' elle prétend avoir effectuées;
DIRE n'y avoir lieu à condamnation de la SAS Mira à un rappel d'heures supplémentaires
REJETER toute demande à ce titre
En tout état de cause:
CONDAMNER Madame [Y] à verser à la SAS Mira la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [Y] aux entiers dépens.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2023.
SUR CE
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Cette règle étant applicable lorsque les conclusions de l'intimé ont été déclarées irrecevables, il appartient notamment au juge d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé.
En préliminaire la cour constate qu'en l'absence d'appel incident, la disposition du jugement ayant rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la salariée au titre du retard dans le paiement des heures supplémentaires, est définitive.
Sur les heures supplémentaires
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine.
Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure.
Les heures complémentaires sont les heures effectuées par un salarié à temps partiel au delà de la durée prévue au contrat de travail.
Chacune des heures complémentaires donne lieu à majoration de salaire, correspondant à défaut d'accord collectif, à 10% pour les heures complémentaires accomplies dans la limite du 10ème et à 25% pour les heures comprises entre le 10ème et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
En application des articles L. 3171-2 alinéa 1er et L.3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard de ces exigences légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le régime de la preuve des heures complémentaires est le même que celui des heures supplémentaires.
En l'espèce il résulte des énonciations du jugement déféré que la salariée sollicite la somme de 7133,36 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, celle de 713,33 euros au titre des congés payés afférents, sur la base 'des récapitulatifs hebdomadaires des heures effectuées attestées par l'application Uber'.
Selon ce jugement la société contestait la demande en faisant valoir que les pièces produites par la salariée sont des faux et que la salariée avait elle-même demandé à être déclarée à temps partiel pour pouvoir continuer à percevoir les aides, celle-ci ayant été intégralement rémunérée en espèce du surplus des heures réalisées.
En cause d'appel la société appelante critique le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande alors que :
- le cahier manuscrit mentionnant les dates, lieux de prise en charge, lieu de dépose, prix de la course, versé par la salariée est un faux établi pour les besoins de la cause, ce que rapporte l'examen comparé du dit document et du cahier mis à disposition des chauffeurs, dont la salariée adressait à l'employeur la photo par MMS pour l'établissement du récapitulatif hebdomadaire, en ce qu'il ne s'agit pas du même format (petit bloc-note à petits carreaux/ cahier A4 à grands carreaux) et que son contenu diffère sur la même période, en ajoutant qu'alors que la société a respecté son obligation de mise à disposition d'un livret individuel de contrôle prévu par l'article R.3312-19 du code du travail, la salariée a prétendu l'avoir perdu lors de sa démission en même temps qu'elle a fait obstruction à la restitution du véhicule, de ses clés, du terminal CB;
- le cahier dont elle se prévaut ne contient aucun décompte horaire et les informations qu'elle y a reporté ne sont étayées par aucune pièce;
- non seulement les temps de connexion Uber ne peuvent constituer une indication du temps de travail, le chauffeur pouvant rester connecté sans réaliser de courses ni se tenir à la disposition de l'employeur mais le document que la salariée a produit à ce titre est dépourvu de valeur, celui-ci ne mentionnant pas l'application Uber, ni le titulaire du compte et s'il y est fait mention par semaine d'un temps de connexion, d'un nombre de courses, le revenu correspondant n'est pas toujours mentionné ;
- la demande de la salariée est totalement 'fantasque' en ce qu'en dépit du nombre d'heures supplémentaires qu'elle prétend avoir accomplies, elle n'a formé aucune demande au titre du travail dissimulé, qu'elle se prévaut de semaines de 60 voir 90 heures alors qu'elle est mère célibataire d'un enfant qu'elle dépose à la crèche à 8h et récupère à 18h, qu'elle n'a jamais fait exécuter le jugement pour recouvrer la créance allouée ni constitué avocat en appel;
- la salariée a fait preuve de manigances et d'agressivité en refusant de restituer lors de la rupture les clés, le véhicule, le terminal CB, les documents comptables et en proférant des insultes et menaces.
La société produit les éléments suivants :
- en pièce 10, le cliché photographique d'un écran de téléphone portable faisant apparaître au nom de [N] [J] (S) l'envoi de la photo d'un extrait de cahier à grands carreaux et l'impression en gros plan sur papier, mentionnant :
'Uber total 295€ +12
Priver total 279 = 574 +12 = 586
fiche de paie juin 100 €' avec des annotations manuscrites explicatives '100 € déposé par Mme (la salariée) pour sa fiche de paie à la fin du mois' / 'somme en espèces reçue que pour 1 semaine par Mme (la salariée (586€)' / 'Photo des derniers comptes sur le fameux cahier perdu, compte sur la semaine du 28 mai au 3 juin. Photo reçue de Mme (la salariée) de son téléphone';
- en pièce 11 sous l'intitulé manuscrit 'tableau établi et versé par Mme (la salariée) aux débats', des photocopies d'un cahier petit format à petits carreaux portant des dates (du 31 mars au 9 juin), l'indication des lieux de prises et déposes, le prix ainsi qu'à quelques reprises un horaire;
- en pièce 12 le cliché photographique d'un écran de téléphone portable faisant apparaître au nom de [N] [J] (S) l'envoi de la photo d'un extrait de cahier à grands carreaux et l'impression en gros plan sur papier;
- des captures d'écran de téléphone portable faisant apparaître des messages grossiers d'insultes adressés par la salariée.
Après analyse des pièces du dossier la cour relève que :
- la salariée dont les premières conclusions ont été déclarées irrecevables et par suite toutes ses pièces et conclusions notifiées ultérieurement, ne produit en conséquence elle-même aucun élément sur les heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies;
- il ne résulte pas de la combinaison des énonciations laconiques du jugement déféré et des pièces indirectement fournies par la salariée par l'intermédiaire de la société appelante (pièce 11) d'élément suffisamment précis des horaires qu'elle prétend avoir effectivement réalisés, constat fait de ce que le listing des courses effectuées ne contient pas de mention horaire, à l'exception des jours suivants :'02/4 9h -> 13h tour privé (prix non renseigné) ' '05/4 13h -> 19h tour privé 296 €', '08/4 12h30 -> 13h tour chinois (prix non renseigné)', '12/04 9h->19h Tour privé', '07/05 13h ->17h tour privé 355€', '01/06 tour 9h18h 270€' mais qui à eux seuls, ne pouvant être rapportés à temps de travail hebdomadaire, ne permettent pas de déterminer si la salariée a effectué plus de 20 semaines durant la semaine considérée;
- la demande de rappel d'heures supplémentaires porte indistinctement sur des heures complémentaires de la 21ème à 35ème heures et sur des heures à compter de la 36ème heure, qui ont seules la nature d'heures supplémentaires.
En l'état de ces éléments et quand bien même la société indique elle-même avoir rémunéré en espèces d'autres heures que celles prévues au contrat sans les déclarer, la question touchant le travail dissimulé qui n'est pas dans les débats, la cour dit que la salariée ne présente pas d'élément suffisamment précis à l'appui de sa créance pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour dit que la demande de rappel d'heures supplémentaires n'est pas fondée et la rejette.
Sur les disposition accessoires
La cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société aux dépens de première instance.
La salarié qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Eu égard à la situation respective des parties, la cour dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la société à ce titre pour les frais de première instance et rejette la demande au titre des frais d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré dans les limites de l'appel en ce qu'il a :
- condamné la SAS Mira à verser à Mme [Y] la somme de 7133,36 euros au titre des heures supplémentaires et celle de 713,33 euros au titre des congés payés afférents,
- condamné la SAS Mira aux dépens de première instance,
Statuant sur les chefs infirmés,
Rejette la demande au titre des heures supplémentaires de Mme [Y],
Condamne Mme [Y] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel,
Condamne Mme [Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT