Chambre 3-4, 14 septembre 2023 — 20/00116
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N°2023/154
Rôle N° RG 20/00116 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMHZ
[O] [Y]
C/
[H] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Camille BERAUD
Me [S] [E]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 09 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F000272
APPELANT
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5] (61), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Camille BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mélanie PORTALIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [H] [P]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (54), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Franck SABATIER de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Françoise FILLIOUX, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, magistrat rapporteur
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE :
Le 1er mars 2012, Madame [H] [P] a constitué la SARL GM/SM ayant son siège social [Adresse 4]) dont elle est l'unique associée et la gérante.
Le 3 décembre 2018, Madame [P] [H], en qualité de promettant, et Monsieur [Y] [O], en qualité de bénéficiaire, ont signé un compromis de cession de toutes les parts sociales de la société GM/SM et des comptes courants d'associé, moyennant le règlement d'une somme de 60 000euros comprenant pour 15 954euros le prix des parts sociales et pour 44 146euros la cession du compte courant, outre le paiement du solde de la caisse pour 1 900euros et le loyer courant du mois de décembre 2018 pour 1 600euros. Un chèque de 6 000euros a été émis par Monsieur [Y] et remis entre les mains de Maître [E] au titre du dépôt de garantie.
Le 14 décembre 2018, la signature de l'acte de vente a été reportée au 18 décembre 2018.
En l'absence du versement de la totalité des fonds à la date prévue, Madame [P] qui n'entendait plus donner suite au compromis, a conservé la somme de 6 000euros, ce à quoi s'oppose Monsieur [Y] qui souhaite la réalisation de la cession.
Par acte du 16 mai 2019, Monsieur [Y] a fait citer Madame [P] devant le tribunal de commerce de Nice afin de voir ordonner l'exécution forcée de la cession selon les termes du compromis du 3 décembre 2018 et en tout état de cause de la voir condamnée à lui payer la somme de 8 000euros à titre de dommages et intérêts et 2 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 décembre 2019, le tribunal de commerce de Nice a dit que Madame [P] est fondée à se prévaloir du terme extinctif du compromis du 3 décembre 2018, a débouté Monsieur [Y] de ses demandes, a autorisé Madame [P] à conserver le dépôt de garantie et a condamné Monsieur [Y] à lui payer la somme de 2 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La juridiction a retenu que la non-réalisation de la condition suspensive relative à la formation d'une personne choisie par Monsieur [Y] résulte du fait de ce dernier, que le 15 décembre 2018, Monsieur [Y] n'étant pas en mesure de réaliser l'acquisition des parts et comptes courant de la société GM/SM, Madame [P] était fondée à conserver le dépôt de garantie, qu'en revanche, elle ne justifie pas du préjudice résultant de l'impossibilité de vendre son fonds dont elle a repris l'exploitation dès le 15 décembre 2018, pas plus qu'elle ne justifie d'une perte d'exploitation.
Le 6 janvier 2020, Monsieur [O] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 11 janvier 2022, Monsieur [Y] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice.
A titre principal :
Constater l'inexécution contractuelle de madame [P]
Constater que le bénéficiaire disposait des fonds.
Constater que la date prévue au compromis du 3 décembre 2018 n'est pas un terme extinctif mais le point de départ à partir duquel l'une des parties p