Chambre 4-4, 14 septembre 2023 — 20/02408
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/
CM/FP-D
Rôle N° RG 20/02408 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTQQ
[V] [O]
C/
S.A.R.L. STEM DISTRIBUTION
Copie exécutoire délivrée
le :
14 SEPTEMBRE 2023
à :
Me Hubert patrice ZOUATCHAM, avocat au barreau de NICE
Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 31 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00876.
APPELANT
Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hubert patrice ZOUATCHAM, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. STEM DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] (le salarié) a été engagé le 14 juin 2016 par la société Stem distribution (la société) selon contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur, coefficient 128 M de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le 3 novembre 2016, le salarié a été victime d'un accident du travail, pour lequel il a été en arrêt de travail pendant plusieurs semaines à compter du 3 novembre 2016. Il a repris son travail début janvier 2017.
Par courrier du 13 avril 2017, le salarié a fait l'objet d'un avertissement.
Se prévalant d'un licenciement verbal à la date du 19 juin 2017, M. [O] a, le 9 octobre 2018, saisi le conseil de prud'hommes Nice aux fins de voir déclarer qu'il a fait l'objet d'un licenciement nul, sans cause réelle et sérieuse et irrégulier et de voir condamner la société Stem distribution à lui payer une indemnité compensatrice de préavis (1481 30 euros) et l'indemnité de congés payés afférente (246,71 euros), une indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse (8891,80 euros), une indemnité pour caractère illicite du licenciement (1440,90 euros), des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (5000 euros), des dommages-intérêts pour discrimination et harcèlement (15'000 euros), et la remise des documents sociaux sous astreinte outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2000 euros).
La société Stem distribution a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 12 octobre 2018.
La société Stem distribution s'est opposée aux demandes du salarié estimant que celui-ci avait démissionné de son poste en août 2017 et qu'à tout le moins le salarié était sorti de ses effectifs le 30 septembre 2017, et subsidiairement que l'action engagée par M. [O] était prescrite. Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci à un remboursement de salaire indûment versé en avril 2017 (496,15 euros), au paiement d'une indemnité pour de préavis non effectué (393,57 euros) outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2500 euros).
Par jugement du 31 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Nice a :
jugé prescrite l'action engagée par M. [O],
dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tant principales que reconventionnelles des parties ;
dit n'y avoir lieu aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [O] aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 14 février 2020, M. [O] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 10 février 2020, aux fins d'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action engagée par M. [O] et en ce qu'il a dit n'avoir pas lieu à statuer sur les demandes principales et reconventionnelles des parties et en conséquence