Chambre 4-4, 14 septembre 2023 — 20/02452

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 14 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/

CM/FP-D

Rôle N° RG 20/02452 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTU6

SAS ALPILLES DURANCE SECURITE

C/

[N] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

14 SEPTEMBRE 2023

à :

Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau D'AIX-EN-

PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 12 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00060.

APPELANTE

SAS ALPILLES DURANCE SECURITE prise en la personne de son représentant légal en exercice., demeurant [Adresse 2]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

INTIME

Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Audrey CALIPPE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] (le salarié) a été engagé le 8 juin 2018 par la société Alpilles Durance sécurité (la société) par contrat à durée déterminée au motif de l'accroissement temporaire de l'activité, pour la période du 8 juin au 30 septembre 2018 en qualité d'agent de sécurité, coefficient 130 niveau 2 échelon 1 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Le contrat de travail prévoit une répartition de la durée du travail sous forme de cycles et la transmission des plannings par mail ou à récupérer au bureau.

Le salarié bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par décision de la Maison départementale des personnes handicapées du 22 juin 2017.

La société emploie habituellement au moins 11 salariés.

Par courrier du 27 juillet 2018, M. [P] a pris acte de la rupture du contrat de travail pour non-respect en matière de répartition des horaires de travail, des délais de prévenance, de la durée du travail et des temps de repos.

Le 21 septembre 2018, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence qui par jugement du 10 décembre 2018, s'est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes d'Arles.

M. [P] a demandé au conseil de prud'hommes d'Arles de :

dire que les manquements de la société Alpilles Durance sécurité justifient une prise d'acte du salarié aux torts exclusifs de l'employeur ;

dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

condamner la société Alpilles Durance sécurité au paiement des sommes suivantes :

138,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 13,86 euros au titre des congés payés afférents,

3.003,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonner à la société Alpilles Durance sécurité de lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, l'attestation Pôle emploi mentionnant au titre de la rupture un 'licenciement sans cause réelle et sérieuse' ;

ordonner l'exécution provisoire de droit ainsi que l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;

condamner la société Alpilles Durance sécurité aux dépens.

La société Alpilles Durance sécurité a sollicité quant à elle, le rejet des demandes du salarié au motif de ce que la prise d'acte produit les effets d'une démission et à titre reconventionnel, la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 3003,88 euros à titre de dommages et intérêts représentant les salaires restant à courir jusqu