Chambre 4-5, 14 septembre 2023 — 21/00020
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/214
GM/PR
Rôle N° RG 21/00020 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXDL
[N] [U]
C/
S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 14/09/23
à :
- Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
- Me Marianne COLLIGNON-TROCME, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 15 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00876.
APPELANTE
Madame [N] [U], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, venant aux droits de la Sté SCHNEIDER AUTOMATION, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE,
et Me Marianne COLLIGNON-TROCME, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] [U] est entrée au service de la société Télémécanique à [Localité 5] devenue Schneider Automation puis Schneider Electric France :
-à compter du 1er mai 1980 et jusqu'au 31 juillet 1980 à hauteur de 30 heures par semaine et en qualité d'ouvrière spécialisée au service perçage, niveau I, échelon 2, coefficient 145,
-du 31 juillet 1980 au 31 octobre 1980 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée concernant le même métier et la même classification professionnelle,
-dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 1980 en qualité d'ouvrière toujours selon la même classification professionnelle.
Depuis juillet 2005, la salariée exerce le métier d'ouvrier avec une classification niveau 3, échelon 2, coefficient 225. Son salaire mensuel brut est de 2 183, 70 euros.
Représentante syndicale CGT, elle a exercé les fonctions suivantes :
- déléguée du personnel eau CE depuis 1994,
-depuis 2006 membre élu puis déléguée syndicale CGT,
- depuis 2008, élue au conseil d'administration de l'entreprise ainsi que conseillère prud'homale.
La salariée a été affectée au sein de différents services et depuis, le 1er octobre 2006, au service pool technique (devenu 2AR).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne.
Par requête enregistrée le 2 juin 2016, Mme [N] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice.
Par jugement du 15 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nice a :
-dit qu'il n'y a pas eu de discrimination syndicale en raison de l'engagement syndical de Mme [N] [U],
-dit que le temps passé à l'habillage et au déshabillage pour les événements de travail doit être rémunéré,
-en conséquence,
-condamné la société Schneider Electric France à payer à Mme [N] [U] :
-la somme brute de 1557, 20 euros au titre de l'indemnisation du temps d'habillage et de déshabillage,
-500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties de toutes les autres prétentions tant principales que complémentaires,
-condamné la société Schneider Electric France aux dépens.
Le 4 janvier 2021, la salariée a interjeté appel dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'annexe à la déclaration d'appel est ainsi rédigée :
'Mme [N] [U] conteste le jugement des chefs suivants dont elle a été déboutée étant précisé que seule la demande d'indemnisation du temps d'habillage et de déshabillage a été satisfaite de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point savoir :
- dire que Mme [N] [U] a fait l'objet d'un traitement discriminatoire en raison de son engagement syndical,
- juger recevable comme non prescrite l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination syndicale engagée par Mme [N] [U],
- dire que la société Schneider Electric