Chambre 4-5, 14 septembre 2023 — 21/00598

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 14 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/216

MS/PR

Rôle N° RG 21/00598 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGY7J

[R] [C]

C/

SAS CEGID

Copie exécutoire délivrée

le : 14/09/23

à :

- Me Valérie FOATA de la SELAS CABINET BABLED FOATA PAGAND, avocat au barreau de NICE

- Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grasse en date du 16 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00041.

APPELANT

Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Valérie FOATA de la SELAS CABINET BABLED FOATA PAGAND, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SAS CEGID venant aux droits de la S.A.S. CYLANDE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et Me Marie-France THUDEROZ, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [R] [C] a été engagé par la société Opti'soft, le 8 septembre 2006, en qualité de consultant expert-métiers puis d'ingénieur commercial, avec reprise de son ancienneté au 1er mai 2002, contrat transféré à la société Cylande en 2015.

Par avenant du 30 janvier 2015, la société Cylande a revu les conditions de son forfait jours en application d'un nouvel accord d'entreprise conclu le 13 janvier 2015.

La rémunération était fixée à 63.780 € brute annuelle versée en 12 mensualités de 5.315 € outre des commissions.

Le contrat de travail de M. [C] a été transféré à la société SAS Gedid à compter du 1er juin 2019. La société Cegid a comme activité l'édition de logiciels et la production de services informatiques. Elle employait habituellement au moins onze salariés.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (Syntec).

Courant 2018, M. [C] a demandé une régularisation d'un manque à gagner constaté sur ses fiches de paie.

Le 16 janvier 2019, soutenant que sa convention de forfait en jours était nulle et que l'employeur avait failli à ses obligations, M. [C] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Par jugement rendu le 16 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Grasse l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

M. [C] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il ' n'a pas prononcé l'annulation de la convention de forfait jours ni la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, en ce qu'il n'a pas condamné la société à lui payer les sommes de : 10.000,00 € pour exécution déloyale de son contrat de travail, 100.047,64 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 40.495,48 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, 21.438,78 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 42.877,56 € au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé, 42.877,20 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire, 2.699,97 € au titre des congés payés, 112.023,72 € à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires de décembre 2016 à décembre 2018, 11.202,38 € au titre des congés payés y afférents, 1.792,24 € au titre des rappels de salaire sur part employeur sur maladie outre la somme de 179,22 € au titre des congés payés y afférents, 2.699,97 € au titre de reliquat de salaire de congés payés de décembre 2015 à décembre 2018, 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'

Déclaré définitivement inapte par le médecin du travail, le 18 janvier 2021, M. [C] a été licencié pour inaptitude le 18 février 2021.

L'ordonnance de clôture a été