Chambre 4-5, 14 septembre 2023 — 21/00631

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 14 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/

MS/KV

Rôle N° RG 21/00631 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZCH

[Y] [V]

C/

S.A. GOLF COUNTRY CLUB DE CANNES [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée

le : 14/09/23

à :

- Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE

- Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Cannes en date du 17 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00409.

APPELANT

Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

S.A. GOLF COUNTRY CLUB DE CANNES [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [V] a été engagé par la société Golf Country Club de Cannes [Localité 3] à compter du 15 avril 2002, en qualité de commissaire de parcours puis à compter du 1er novembre 2009, en qualité d'Animateur Parcours Polyvalent, moyennant un salaire brut sur 13 mois de 1.850 € euros, et en dernier lieu un salaire brut moyen mensuel de 2.697,23 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du golf.

La société Golf Country Club de Cannes [Localité 3] employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.

Par décision du 4 avril 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes -Maritimes a accepté la prise en charge de l'accident du travail dont M. [V] a été victime le 14 mars 2016.

A compter du 20 juillet 2016, M. [V] s'est trouvé placé en arrêt de travail pour cause de maladie (syndrome dépressif majeur).

Au terme de deux visites de reprise, le 19 août 2016 et le 6 septembre 2016, il a été déclaré inapte définitif à son poste par le médecin du travail.

Le 27 novembre 2016, il a refusé la proposition de son employeur de le reclasser sans un poste d'hôte d'accueil pour un salaire de 2.200 euros.

Après consultation des délégués du personnel et convocation à un entretien préalable auquel il s'est présenté assisté, M. [V], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 janvier 2017, a été licencié pour inaptitude (non professionnelle).

Le 24 octobre 2017, M. [V], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Cannes a débouté M. [V] de ses demandes, a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a condamné M. [V] aux dépens.

M. [V] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 avril 2023.

Monsieur [V] a parallèlement saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 18 octobre 2018 afin que soit reconnue la faute inexcusable de l'employeur suite à son accident du travail. Par décision du 12 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nice a déclaré son recours irrecevable comme prescrit.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire et juger que le licenciement est abusif, l'inaptitude étant consécutive à un manquement grave de l'employeur et de condamner la société Golf Country Club de Cannes [Localité 3] à lui payer les sommes suivantes :

- 4701,34 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 3 754,49 € au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement

- 42 312,06 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

- 14 104,02 € au titre du préjudice distinct sur le fondement de l'article 1382