Chambre 4-5, 14 septembre 2023 — 21/01011
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/
GM/PR
Rôle N° RG 21/01011 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2JV
[R] [D]
C/
S.A.S. SARAWAK PARIS
Copie exécutoire délivrée
le : 14/09/23
à :
- Me Allison DELOUS, avocat au barreau de GRASSE
- Me Cécile DESHORMIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nice en date du 22 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00306.
APPELANT
Monsieur [R] [D]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002719 du 09/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Allison DELOUS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.S. SARAWAK PARIS (ex ALINEA EUROPE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile DESHORMIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et Me Stéphanie WESTENDORP, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [R] [D] a été engagé par la société Sarawak Paris le 13 février 2020 en qualité de promoteur des ventes, statut employé, niveau 1 avec une période d'essai de deux mois non renouvelable.
M. [R] [D] percevait une rémunération mensuelle forfaitaire de 1700 euros bruts pour une durée du travail mensuel de 169 heures outre le paiement d'un bonus mensuel maximum de 100 euros conditionné à des objectifs trimestriels.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. étendue par arrêté du 29 juillet 1955.
Le contrat de travail de M. [D] a pris fin par rupture de la période d'essai, les parties s'opposant tant sur la date à laquelle M. [D] a été informé de la rupture et que sur sa régularité et son bien-fondé.
M. [D] s'est trouvé placé en arrêt de travail pour maladie le 3 juin 2020, puis au motif d'un accident du travail à compter du 4 juin 2020 jusqu'au 2 août 2020.
Le 15 juin 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour demander la requalification de la rupture de la période d'essai en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en indemnisation d'un travail dissimulé et d'un comportement déloyal de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail.
Par courrier postal du 4 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a notifié à la société Sarawak le refus de prise en charge de l'accident survenu le 4 juin 2020, les éléments en sa possession ne permettant pas de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré.
Par jugement du 22 décembre 2020, le conseil des prud'hommes de Grasse a :
-dit que la rupture de la période d'essai est intervenue en dehors des délais prévus dans le contrat de travail,
en conséquence,
-condamné la société Sarawak Paris à payer à M.[D] [R] :
- 1 620 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-débouté les parties du surplus de leurs demandes tant principales que reconventionnelles,
-mis les dépens à la charge de la société Sarawak Paris.
Par déclaration du 21 janvier 2021, M. [R] [D] a fait appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2021, M.[R] [D] demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture de la période d'essai est intervenue en dehors des délais prévus par le contrat de travail, débouté la société de ses demandes et mis à la charge de ladite société les entiers dépens,
-infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
-juger nulle la rupture de son contrat de travail ou à tout l